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25/04/1994 | FRANCE | N°09-42717

France | France, Tribunal des conflits, 25 avril 1994, 09-42717


Vu, la requête présentée pour M. Henri X..., demeurant ... (Hérault), tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire établi par le maire d'Agde pour la liquidation des astreintes prononcées à son encontre par les arrêts des 7 mai 1975 et 10 novembre 1977 de la cour d'appel de Montpellier, à la suite du conflit négatif résultant de ce que : 1o) par un arrêt du 26 octobre 1989 la cour d'appel de Montpellier, con

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Vu, la requête présentée pour M. Henri X..., demeurant ... (Hérault), tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire établi par le maire d'Agde pour la liquidation des astreintes prononcées à son encontre par les arrêts des 7 mai 1975 et 10 novembre 1977 de la cour d'appel de Montpellier, à la suite du conflit négatif résultant de ce que : 1o) par un arrêt du 26 octobre 1989 la cour d'appel de Montpellier, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 6 mai 1986, a décliné la compétence du juge civil pour statuer sur la liquidation de l'astreinte ; 2o) par un jugement du 14 février 1991 le tribunal administratif de Montpellier a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du même litige ;

Il soutient que les conditions du conflit négatif sont réunies, les juridictions des deux ordres successivement saisies s'étant déclarées incompétentes ; que cette double déclaration d'incompétence porte sur l'étendue de la compétence de chacun des deux ordres de juridictions et que celles-ci étaient saisies par les mêmes parties, du même litige fondé sur la même cause juridique ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits que les litiges auxquels donne lieu la liquidation des astreintes liquidées en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

Vu les jugements précités ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code de l'urbanisme ;

Considérant que M. X..., ayant édifié sans permis de construire des bâtiments et équipements sur le terrain de camping qu'il exploite à Agde (Hérault), trois arrêts de la cour d'appel de Montpellier, en date des 7 mai 1975, 10 novembre 1977 et 20 novembre 1982 l'ont condamné à démolir ces installations sous astreinte de 50 F par jour de retard, cette somme étant successivement portée à 100 F puis à 500 F ; que la commune d'Agde a fait décerner à M. X... des titres de paiement et des commandements pour avoir paiement du produit de l'astreinte ; que ce dernier a fait opposition à l'exécution de ces titres d'abord, devant le tribunal de grande instance de Béziers et la cour d'appel de Montpellier, puis devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il saisit le Tribunal des Conflits, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, du conflit négatif de compétence qui résulterait de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 26 octobre 1988 et du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 14 février 1991 qui ont rejeté ses demandes ;

Considérant que le tribunal administratif a déclaré que les titres de perception émis par le maire, en application des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l'urbanisme pour la liquidation du produit de l'astreinte dont le tribunal de grande instance et la cour d'appel ont assorti l'obligation de démolir, constituaient des mesures d'exécution de décisions de l'autorité judiciaire et a rejeté, en conséquence, la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que la cour d'appel de Montpellier, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Béziers a, par son arrêt du 26 octobre 1988, débouté M. X... de son action aux motifs que le titre de perception régulièrement émis par le maire d'Agde en application de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme qui déroge aux dispositions de la loi du 5 juillet 1972 réglementant l'astreinte civile, constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre le recouvrement des sommes dues et que le juge, qui n'a pas procéder à la liquidation de l'astreinte, n'a pas à rechercher à quelle période celle-ci devait s'appliquer ; que, pour refuser ainsi de procéder à cette appréciation, la cour ne s'est pas fondée sur ce qu'un litige mettant en cause le calcul du montant d'une astreinte liquidée par le maire, relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif, mais sur ce qu'il ne lui appartenait pas d'exercer ce contrôle à l'occasion d'une action tendant à ce qu'il soit déclaré que le produit de l'astreinte ne pouvait être recouvré sans liquidation préalable de celle-ci par le juge judiciaire ;

Considérant que des décisions ainsi intervenues, ne résulte pas un conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction ; que la requête est, dès lors, irrecevable ;

DECIDE :

La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-42717
Date de la décision : 25/04/1994

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Créances - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Recouvrement - Opposition - Compétence judiciaire .

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Régimes spéciaux - Urbanisme - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Recouvrement - Opposition - Compétence judiciaire

Il ne résulte pas de conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridictions, d'une part, de la décision de la cour d'appel qui, pour rejeter l'opposition faite au paiement de titres décernés par une commune pour avoir paiement du produit de l'astreinte dont a été assortie la condamnation prononcée contre l'opposant pour avoir édifié des bâtiments sans permis de construire, relève que le titre de perception régulièrement émis par le maire en application de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre le recouvrement des sommes dues et que le juge, qui n'a pas à procéder à la liquidation de l'astreinte, n'a pas à rechercher à quelle période celle-ci devait s'appliquer et, d'autre part, de la décision du tribunal administratif qui, statuant sur la même demande, a déclaré que les titres de perception émis par le maire, en application des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du Code précité pour la liquidation du produit de l'astreinte dont le juge judiciaire a assorti l'obligation de démolir, constituaient des mesures d'exécution de la décision de l'autorité judiciaire et a rejeté la demande de l'intéressé comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 modifié art. 17
Loi 72-626 du 05 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 1989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Morisot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:09.42717
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