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11/10/1993 | FRANCE | N°09-32874

France | France, Tribunal des conflits, 11 octobre 1993, 09-32874


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société civile immobilière du Domaine du Suroît aux services fiscaux de la Gironde ;

Vu le jugement du 4 janvier 1982 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré la demande de la société recevable et sursis à statuer sur celle-ci ;

Vu le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit la société propriétaire des parcelles cadastrées commune de la Teste, section AE n°s 70 à 7

4 et section AH n°s 45 et 46 et n°s 74 à 78 ;

Vu le déclinatoire présenté ...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société civile immobilière du Domaine du Suroît aux services fiscaux de la Gironde ;

Vu le jugement du 4 janvier 1982 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré la demande de la société recevable et sursis à statuer sur celle-ci ;

Vu le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit la société propriétaire des parcelles cadastrées commune de la Teste, section AE n°s 70 à 74 et section AH n°s 45 et 46 et n°s 74 à 78 ;

Vu le déclinatoire présenté le 14 février 1990 par le préfet de la Gironde, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que par deux arrêts du 10 juillet 1970, le Conseil d'Etat refuse de reconnaître en faveur de la société un quelconque droit de propriété sur les terrains litigieux, que la situation patrimoniale des terrains a déjà été tranchée dans le sens de leur domanialité publique, et qu'au vu des textes et de la nature de la demande, la cour d'appel ne saurait en l'espèce se prononcer sur le fond du litige sans violer le principe de séparation des pouvoirs ;

Vu l'arrêt du 28 janvier 1992 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a, avant-dire droit sur l'appel, enjoint la société civile immobilière du Domaine du Suroît de conclure en réponse à l'exception d'incompétence ;

Vu l'arrêt du 11 février 1993, par lequel la cour d'appel de Bordeaux a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Directeur des services fiscaux, sans toutefois se prononcer directement sur le déclinatoire de compétence déposé par le préfet, et confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1993 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement ; que, par son jugement du 4 janvier 1982, le tribunal de grande instance de Bordeaux, en déclarant recevable la demande de la société et décidant de surseoir à statuer sur celle-ci, ne s'est pas prononcé sur la compétence ; que l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 dispose que " le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a été en première instance ", d'où il résulte que le préfet peut élever le conflit, en tout état de la procédure, aussi longtemps que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sur la compétence par un jugement ou un arrêt devenu définitif ;

Sur la compétence :

Considérant, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à rejeter implicitement le déclinatoire de compétence en écartant l'exception d'incompétence soulevée par l'Etat et en statuant au fond comme s'il n'existait pas ; que, saisie par le préfet d'un tel déclinatoire, elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer au fond sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie de la décision rejetant le déclinatoire de compétence ; qu'en présence d'une décision ainsi rendue en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'ordonnance du 1er juin 1828, le préfet, en élevant le conflit, s'est conformé à l'article 8 de ladite ordonnance ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du 11 février 1993 en tant qu'il statue au fond ;

Considérant, d'autre part, que la contestation porte sur le bien-fondé de l'exception de domanialité publique opposée à la demande ; que dès lors c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 2 mars 1993 par le préfet de la Gironde est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la société civile immobilière du Domaine du Suroît contre le Directeur général des Impôts, service des Domaines, agissant au nom de l'Etat, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et le jugement de cette juridiction en date du 6 novembre 1989, ainsi que la procédure suivie devant la cour d'appel de Bordeaux et les arrêts de cette juridiction des 28 janvier 1992 et 11 février 1993.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-32874
Date de la décision : 11/10/1993

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Arrêté de conflit - Déclinatoire - Recevabilité - Conditions - Absence de décision définitive sur la compétence.

1° Il résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que le préfet peut élever le conflit en tout état de la procédure aussi longtemps que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sur la compétence par un jugement ou un arrêt devenu définitif.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Arrêté de conflit - Déclinatoire - Rejet - Obligation pour le juge de surseoir à statuer.

2° Saisie par le préfet d'un déclinatoire de compétence, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer au fond sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la décision rejetant le déclinatoire de compétence.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 04 janvier 1982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Martin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:09.32874
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