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21/06/1993 | FRANCE | N°09-32866

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 1993, 09-32866


Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SCI Paese di Mare, Mme X... et la SCI Soleil au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud devant la cour d'appel de Bastia ;

Vu le déclinatoire présenté le 27 août 1992 par le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour connaître des actions dirigées contre l'Etat que

dans les cas où le législateur l'a expressément prévu ; que la mise ...

Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SCI Paese di Mare, Mme X... et la SCI Soleil au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud devant la cour d'appel de Bastia ;

Vu le déclinatoire présenté le 27 août 1992 par le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour connaître des actions dirigées contre l'Etat que dans les cas où le législateur l'a expressément prévu ; que la mise à exécution forcée de l'arrêté n° 92-1065 du 2 juillet 1992 pris par le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l'encontre de l'établissement dit Résidence Paese di Mare sis à San-Cipriano, commune de Lecci (Corse-du-Sud), n'est pas constitutif d'une voie de fait laquelle ne peut résulter que d'une décision manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration ; que les règles de droit ont été respectées ; qu'à ce jour, aucun arrêté municipal d'ouverture n'est intervenu ; que l'Administration peut, dans certains cas, dont l'urgence, exécuter d'office ses propres décisions si l'obéissance des administrés n'est pas susceptible d'être obtenue autrement, ce qui était le cas, et même si des voies de droit existent ; qu'en l'espèce, l'urgence était avérée au titre de la mise en péril de la sécurité des personnes ; que la conformité des travaux effectués à la suite d'un attentat n'a jamais été appréciée ; que l'apposition des scellés est une mesure administrative et non un acte de dépossession pouvant fonder la compétence judiciaire ; que la décision en cause dans cette affaire n'était certainement pas manifestement insusceptible d'être arrachée à un pouvoir appartenant à l'Administration ; que c'est donc à bon droit, compte tenu de l'urgence, que le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud a employé l'exécution d'office pour faire respecter son arrêté de fermeture de la résidence de tourisme Paese di Mare ;

Vu l'arrêt du 10 décembre 1992 par lequel la cour d'appel de Bastia a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l'arrêt du 29 janvier 1993 par lequel la cour d'appel de Bastia a sursis à toute procédure ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que la SCI Paese di Mare (de qui Mme X... et la SCI Soleil ont acquis certains droits) a fait édifier sur le lotissement du domaine de Saint-Cyprien à Lecci (Corse-du-Sud) une résidence de tourisme dont les permis de construire ont été annulés par la juridiction administrative ; que, constatant le défaut d'autorisation d'ouverture de l'établissement au public, exigée par l'article R. 123-46 du Code de la construction et de l'habitation, et en raison des dangers que les bâtiments représenteraient pour la sécurité, le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a ordonné, par une décision du 2 juillet 1992, la fermeture administrative de la résidence en application de l'article R. 123-52 du Code de la construction et de l'habitation ; que, faute d'exécution de cette mesure, il a mis en demeure le directeur de la société de procéder à la fermeture, puis, le 28 juillet 1992, a fait apposer des scellés ;

Considérant qu'en l'espèce, l'apposition de scellés était une simple mesure conservatoire, en l'absence d'un permis de construire et d'une autorisation d'ouverture, alors qu'il n'était pas établi que la sécurité du public, après l'attentat dont avaient fait l'objet les bâtiments, était assurée et alors qu'il y avait urgence en raison de l'imminence de l'arrivée des occupants ; que cette mesure ne peut donc être considérée comme une voie de fait ; que c'est à juste titre que le préfet a élevé le conflit ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 23 décembre 1992 par le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la SCI Paese di Mare, la SCI Soleil et Mme X..., devant le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, l'ordonnance de ce président du 7 août 1992 et l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 décembre 1992.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-32866
Date de la décision : 21/06/1993

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Sécurité des établissements recevant du public - Mesures de contrôle - Autorisation d'ouverture - Défaut - Arrêté préfectoral ordonnant la fermeture - Inexécution - Apposition de scellés (non) .

Dès lors qu'après l'annulation du permis de construire d'une résidence de tourisme un préfet, constatant le défaut d'autorisation d'ouverture de l'établissement au public exigée par l'article R. 123-46 du Code de la construction et de l'habitation, a ordonné en raison des dangers que les bâtiments présentaient pour la sécurité, la fermeture administrative de la résidence en application de l'article R. 123-52 du même Code, et que, faute d'exécution, il a fait apposer, après mise en demeure, des scellés, cette mesure ne peut être considérée comme une voie de fait.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 décembre 1992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Abraham
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:09.32866
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