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21/06/1993 | FRANCE | N°09-32863

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 1993, 09-32863


Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Olivier X... au préfet de la Seine-Saint-Denis devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire présenté le 16 décembre 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs qu'une voie de fait ne peut résulter que d'une décision administrative insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration ; qu'en l'espè

ce, la décision de retirer la carte de circulation provisoire dans l...

Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Olivier X... au préfet de la Seine-Saint-Denis devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire présenté le 16 décembre 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs qu'une voie de fait ne peut résulter que d'une décision administrative insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration ; qu'en l'espèce, la décision de retirer la carte de circulation provisoire dans la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui avait été délivrée à M. X... a pour base légale les articles L. 213-2 et R. 213-6 du Code de l'aviation civile et la circulaire du 28 août 1975 du ministre de l'Intérieur et que cette décision a été prise à la suite d'une condamnation pénale de l'intéressé et d'agissements de celui-ci liés à l'activité aérienne qui sont incompatibles avec sa présence dans cette zone ; que quelle que soit la légalité de la décision litigieuse, celle-ci n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 1992 par lequel la cour d'appel de Paris qui, après avoir rejeté le déclinatoire de compétence, dit qu'il n'y a pas lieu à référé ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code de l'aviation civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du Code de l'aviation civile : " La police des aérodromes... est assurée par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du Code des communes " ; que l'article R. 213-2 du même Code prévoit que l'emprise des aérodromes comprend une zone publique et une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés ; que l'article R. 213-6 ajoute que le pouvoir de police exercé par le préfet comprend tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté et la sécurité et notamment le soin de fixer par voie réglementaire les conditions d'accès en zone réservée ; que ces conditions ont été fixées pour l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, du 12 novembre 1981 ;

Considérant qu'en retirant à M. X..., pour " trouble à l'ordre public ", le titre de circulation dans la zone réservée de l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle, qu'il lui avait délivré au nom du préfet, le chef des services de la Police de l'air et des frontières de cet aérodrome n'a pas, quelle que soit la légalité de cette décision, pris une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'Administration et n'a donc pas commis une voie de fait donnant compétence à l'autorité judiciaire pour connaître d'un acte d'une autorité administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 7 janvier 1993 par le préfet de la Seine-Saint-Denis est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre le préfet de la Seine-Saint-Denis devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette juridiction en date du 18 décembre 1992.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-32863
Date de la décision : 21/06/1993

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Aérodrome - Zone réservée - Titre de circulation délivré par le préfet - Retrait par le chef de la Police de l'air et des frontières pour trouble à l'ordre public (non) .

En retirant à une personne, pour " trouble à l'ordre public ", le titre de circulation dans la zone réservée d'un aérodrome qu'il lui avait délivré au nom du préfet, le chef des services de la Police de l'air et des frontières de cet aérodrome n'a pas, quelle que soit la légalité de cette décision, pris une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'Administration et n'a donc pas commis une voie de fait donnant compétence à l'autorité judiciaire pour connaître d'un acte d'une autorité administrative.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Morisot.
Avocat(s) : Avocat : Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:09.32863
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