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21/06/1993 | FRANCE | N°02866

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 1993, 02866


Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mars 1993, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant la S.C.I. "Paese di Mare", Mme X... et la S.C.I. "Soleil" au préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud devant la cour d'appel de Bastia ;
Vu le déclinatoire présenté le 27 août 1992 par le préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt du 10 décembre 1992 par lequel la cour d'appel de Basti

a a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 23 décembre...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mars 1993, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant la S.C.I. "Paese di Mare", Mme X... et la S.C.I. "Soleil" au préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud devant la cour d'appel de Bastia ;
Vu le déclinatoire présenté le 27 août 1992 par le préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt du 10 décembre 1992 par lequel la cour d'appel de Bastia a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 29 janvier 1993 par lequel la cour d'appel de Bastia a sursis à toute procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des l6-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Forge, Hazan, avocat de S.C.I. "Paese Di Mare",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. "Paese di Mare" (de qui Mme X... et la S.C.I. "Soleil" ont acquis certains droits) a fait édifier sur le lotissement du domaine de Saint-Cyprien à Lecci (Corse du Sud) une résidence de tourisme dont les permis de construire ont été annulés par la juridiction administrative ; que, constatant le défaut d'autorisation d'ouverture de l'établissement au public, exigée par l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, et en raison des dangers que les bâtiments représenteraient pour la sécurité, le préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud, a ordonné, par une décision du 2 juillet 1992, la fermeture administrative de la résidence en application de l'article R. 123-5 du code de la construction et de l'habitation ; que, faute d'exécution de cette mesure, il a mis en demeure le directeur de la société de procéder à la fermeture, puis, le 28 juillet 1992, a fait apposer des scellés ;
Considérant qu'en l'espèce, l'apposition de scellés était une simple mesure conservatoire, en l'absence d'un permis de construire et d'une autorisation d'ouverture, alors qu'il n'était pas établi que la sécurité du public, après l'attentat dont avaient fait l'objet les bâtiments, était assurée et alors qu'il y avait urgence en raison de l'imminence de l'arrivée des occupants ; que cette mesure ne peut donc être considérée comme une voie de fait ; que c'est à juste titre que le préfet a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 23 décembre 1992 par le préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la S.C.I. "Paese di Mare", la S.C.I. "Soleil" et Mme X..., devant le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, l'ordonnance de ce président du 7 août 1992 et l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 décembre 1992.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02866
Date de la décision : 21/06/1993
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - VOIE DE FAIT - Absence - Apposition de scellés sur ordre d'un préfet pour assurer la fermeture d'un établissement accueillant du public.

17-03-02-08-02-02, 49-04-037 Résidence de tourisme dont les permis de construire ont été annulés par la juridiction administrative et n'ayant pas obtenu l'autorisation d'ouverture au public exigée par l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation. Ne peut être considéré comme ayant commis une voie de fait le préfet qui, après avoir ordonné la fermeture administrative de la résidence en application de l'article R.123-52 du même code et faute d'exécution de cette mesure, fait apposer des scellés à titre de mesure conservatoire pour assurer la sécurité du public.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - Etendue des pouvoirs du préfet - Apposition de scellés pour imposer la fermeture administrative de l'établissement - Absence de voie de fait.


Références :

Arrêté préfectoral du 23 décembre 1992 Corse arrêté de conflit confirmation
Code de la construction et de l'habitation R123-46, R123-5


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Chartier
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02866
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