Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mars 1993, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant la S.C.I. "Paese di Mare", Mme X... et la S.C.I. "Soleil" au préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud devant la cour d'appel de Bastia ;
Vu le déclinatoire présenté le 27 août 1992 par le préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt du 10 décembre 1992 par lequel la cour d'appel de Bastia a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 29 janvier 1993 par lequel la cour d'appel de Bastia a sursis à toute procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des l6-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Forge, Hazan, avocat de S.C.I. "Paese Di Mare",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.C.I. "Paese di Mare" (de qui Mme X... et la S.C.I. "Soleil" ont acquis certains droits) a fait édifier sur le lotissement du domaine de Saint-Cyprien à Lecci (Corse du Sud) une résidence de tourisme dont les permis de construire ont été annulés par la juridiction administrative ; que, constatant le défaut d'autorisation d'ouverture de l'établissement au public, exigée par l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, et en raison des dangers que les bâtiments représenteraient pour la sécurité, le préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud, a ordonné, par une décision du 2 juillet 1992, la fermeture administrative de la résidence en application de l'article R. 123-5 du code de la construction et de l'habitation ; que, faute d'exécution de cette mesure, il a mis en demeure le directeur de la société de procéder à la fermeture, puis, le 28 juillet 1992, a fait apposer des scellés ;
Considérant qu'en l'espèce, l'apposition de scellés était une simple mesure conservatoire, en l'absence d'un permis de construire et d'une autorisation d'ouverture, alors qu'il n'était pas établi que la sécurité du public, après l'attentat dont avaient fait l'objet les bâtiments, était assurée et alors qu'il y avait urgence en raison de l'imminence de l'arrivée des occupants ; que cette mesure ne peut donc être considérée comme une voie de fait ; que c'est à juste titre que le préfet a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 23 décembre 1992 par le préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la S.C.I. "Paese di Mare", la S.C.I. "Soleil" et Mme X..., devant le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, l'ordonnance de ce président du 7 août 1992 et l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 décembre 1992.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.