Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juillet 1992 la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à l'Association "Jeunesse auxerroise" (AJA) et la Ligue nationale de football devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ;
Vu le déclinatoire présenté le 9 septembre 1991 par le préfet de l'Yonne tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1992 par lequel le préfet de l'Yonne a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 5 mai 1992 par lequel le tribunal a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 20 octobre 1992 le mémoire présenté pour la Ligue nationale de football tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu, enregistré le 5 novembre 1992, le mémoire présenté par le ministre de la jeunesse et des sports, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifiée ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Ligue nationale de football,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un accident dont il a été victime le 26 septembre 1987, M. Axel X... joueur de football professionnel, lié par contrat à l'association "Jeunesse auxerroise" a été déclaré inapte à l'exercice de son métier et licencié par son employeur ; que l'action engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre contre son club a pour objet l'indemnisation par ce dernier du préjudice que lui a causé ce licenciement ; qu'elle met en cause la légalité de l'acte du 19 mars 1990 par lequel la Ligue nationale de football, saisie du projet de licenciement par le club, en application de l'article 12 de la charte du football professionnel, a déclaré que le contrat était résilié de plein droit, du fait de l'incapacité physique du joueur ;
Considérant qu'aussi bien la fédération française de football et la Ligue nationale de football que les groupements avec lesquels elles ont conclu la charte du football professionnel, sont des personnes morales de droit privé ; qu'aucune de ces personnes n'a agi, en concluant la charte, pour le compte d'une collectivité publique ; que la charte professionnelle présente, par suite, le caractère d'une convention de droit privé quelles que soient les clauses qu'énonce cette convention ; qu'il suit de là qu'en déclarant, en exécution de cette convention, que le contrat liant M. X... à son club était rompu de plein droit, la Ligue nationale n'a pas pris une décision administrative ; qu'il n'appartient qu'au juge du contrat d'apprécier la validité d'un tel acte ; qu'ainsi c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 avril 1992 par le préfet de l'Yonne est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.