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23/11/1992 | FRANCE | N°02701

France | France, Tribunal des conflits, 23 novembre 1992, 02701


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 février 1992, l'expédition de la décision du 27 janvier 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est ..., tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 8.166,12 F avec les intérêts à compter du 23 décembre 1982, en application de la convention nationale du 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens approuvée par arrêté interministériel du 3 septembre 1982, a renvoyé au tribun

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 février 1992, l'expédition de la décision du 27 janvier 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est ..., tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 8.166,12 F avec les intérêts à compter du 23 décembre 1982, en application de la convention nationale du 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens approuvée par arrêté interministériel du 3 septembre 1982, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'arrêt du 17 décembre 1985 par lequel la cour d'appel de Limoges s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 novembre 1992, le mémoire produit pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à M. X... ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal a été notifiée à M. Christian X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal a été notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, en son article 17 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vught, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale : ... Les pharmaciens peuvent s'engager collectivement par une convention nationale ... conclue entre l'une ou plusieurs de leurs organisations nationales les plus représentatives et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à faire bénéficier celle-ci d'une remise déterminée en tenant compte du chiffre des ventes de médicaments remboursables au titre des assurances maladie, maternité et accidents du travail ... Cette convention, qui doit être conforme aux clauses d'une convention type fixée par décret, prévoit notamment le taux de la remise ... et les conditions auxquelles se trouve subordonné son versement ... Elle n'est applicable qu'après approbation par arrêté interministériel. Ses dispositions peuvent être, dans les mêmes formes, rendues obligatoires pour l'ensemble de cette profession" ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 27 janvier 1987 : "Tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens en application de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, sont validés" ;
Considérant que la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze tend à ce que M. X..., pharmacien dans la commune d'Allasac (Corrèze), soit condamné à lui verser une somme de 8 166,12 F au titre de la remise instituée par la convention nationale du 29 juillet 1982 ;
Considérant que les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze qui est une personne morale de droit privé et M. X... présentent le caractère de rapports de droit privé ; qu'ainsi, les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent en principe aux tribunaux judiciaires ; qu'aucune disposition législative ne déroge à ce principe pour les litiges nés de l'application des stipulations précitées de la convention nationale du 29 juillet 1982 ; que, par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à M. X....
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 17 décembre 1985 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux est déclarée nulle et non avenue à l'exception de la décision rendue par cette juridiction le 27 janvier 1992.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02701
Date de la décision : 23/11/1992
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Sécurité sociale - Assurance maladie - Litige entre une caisse primaire et un pharmacien - relatif au versement de la remise instituée par la convention nationale conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les organisations représentatives de pharmaciens - Compétence de la juridiction judiciaire.

17-03-02-07-03, 61-04-005, 62-02-01-06 En application de l'article L.162-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi du 28 décembre 1979, les pharmaciens peuvent s'engager collectivement, par une convention nationale conclue entre l'une ou plusieurs de leurs organisations nationales les plus représentatives et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à faire bénéficier celle-ci d'une remise. Cette convention, applicable après approbation par arrêté interministériel et obligatoirement conforme aux clauses d'une convention type fixée par décret, prévoit notamment le taux de la remise et les conditions auxquelles se trouve subordonné son versement. Et en vertu de l'article 17 de la loi du 27 janvier 1987, tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens sont validés. Demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze tendant à ce qu'un pharmacien soit condamné à lui verser une somme de 8 166,12 F au titre de la remise instituée par la convention nationale du 29 juillet 1982. Les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, qui est une personne morale de droit privé, et ce pharmacien présentent le caractère de rapports de droit privé. Ainsi, les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent en principe aux tribunaux judiciaires. Aucune disposition législative ne déroge à ce principe pour les litiges nés de l'application des stipulations de la convention nationale du 29 juillet 1982. Par suite, compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN - Convention de sécurité sociale - Convention instituant une remise en faveur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (article 162-16 du code de la sécurité sociale - article 17 de la loi du 27 janvier 1987 et convention nationale du 29 juillet 1982) - Contentieux entre une caisse primaire et un pharmacien au titre de la remise - Compétence des tribunaux judiciaires.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - PHARMACIENS - Convention de sécurité sociale - Convention instituant une remise en faveur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (article 162-16 du code de la sécurité sociale - article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 et convention nationale du 29 juillet 1982) - Contentieux entre une caisse primaire et un pharmacien au titre de la remise - Compétence des tribunaux judiciaires.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-16
Loi 79-1129 du 28 décembre 1979 art. 20
Loi 87-39 du 27 janvier 1987 art. 17


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vught
Rapporteur public ?: M. Gaunet
Avocat(s) : SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1992:02701
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