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12/10/1992 | FRANCE | N°02726

France | France, Tribunal des conflits, 12 octobre 1992, 02726


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 1992, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Essonne, statuant sur le cas de Mme X... ;
Vu le déclinatoire présenté le 2 octobre 1987 par le préfet de l'Essonne tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu le déclinatoire

de compétence proposé à la cour d'appel de Paris par le préfet de l'...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 1992, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Essonne, statuant sur le cas de Mme X... ;
Vu le déclinatoire présenté le 2 octobre 1987 par le préfet de l'Essonne tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu le déclinatoire de compétence proposé à la cour d'appel de Paris par le préfet de l'Essonne par les mêmes motifs, le 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêt du 22 janvier 1992 par lequel la cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en ce qu'il s'était déclaré incompétent, a rejeté le déclinatoire de compétence et a renvoyé l'affaire devant ledit tribunal pour être jugée au fond ;
Vu l'arrêté du 5 février 1992 par lequel le préfet de l'Essonne a élevé le conflit ;
Vu l'ordonnance du 9 avril 1992 par laquelle le tribunal a sursis à toute procédure ; Vu, enregistré le 30 juillet 1992, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de l'intégration tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mai 1831, modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 323-9 à L. 323-35 ainsi que les articles R. 323-33-I et R. 323-33-5 du même code ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Saintoyant, membre du tribunal,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, par jugement du 5 novembre 1987, a admis le déclinatoire de compétence proposé par le préfet de l'Essonne et concernant un recours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM) contestant devoir supporter le coût d'une erreur d'orientation d'un travailleur commise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Essonne (COTOREP) ; que postérieurement à l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie, le préfet a déposé un déclinatoire devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 22 juin 1988, a confirmé le jugement ; que par arrêt du 17 janvier 1991, la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans, laquelle a rejeté le déclinatoire de compétence proposé au cours de la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale pour être jugée au fond ;
Considérant que le préfet de l'Essonne, qui avait présenté un déclinatoire de compétence devant la cour d'appel de Paris, n'avait pas l'obligation de déposer un nouveau déclinatoire devant la juridiction de renvoi ;

Sur la compétence :
Considérant que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Essonne a décidé l'orientation de Mme X... vers un centre de rééducation professionnelle pour y suivre un stage d'aide comptable et ce en annulation d'une précédente décision qui avait ordonné un stage d'agent de bureau ; que la caisse a contesté devoir supporter le coût d'une erreur d'orientation ; que la cour d'appel d'Orléans ayant retenu la compétence de la juridiction judiciaire du contentieux général de la sécurité sociale, le préfet de l'Essonne a élevé le conflit ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11 I, 2° alinéa, 1° et 2° et de l'article L.323-35 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives aux décisions de la COTOREP concernant l'orientation des personnes handicapées et les mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 5 février 1992 par le préfet de l'Essonne est confirmé.
Article 2 : Est déclarée nulle et non avenue la procédure engagée, devant la cour d'appel d'Orléans et le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne concernant Mme X... et qui l'oppose à la commission technique d'orientation et de reclassement de l'Essonne. Sont également déclarés nuls et non avenus l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 22 janvier 1992 et l'ordonnance du président du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 9 avril 1992.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02726
Date de la décision : 12/10/1992
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Code du travail (articles L - 323-10 - L - 323-11 et L - 323-35) - Décisions des COTOREP relatives à l'orientation et au reclassement des personnes handicapées (1).

17-03-01-01 Il résulte de la combinaison des articles L.323-10, L.323-11 I, 2° alinéa, 1° et 2° de l'article L.323-35 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives aux décisions de la COTOREP concernant l'orientation des personnes handicapées et les mesures propres à assurer leur reclassement. Par suite, incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la contestation d'une caisse primaire d'assurance maladie d'avoir à prendre en charge les frais du stage d'un travailleurs handicapé rendu nécessaire par une précédente erreur d'orientation du travailleur effectuée par la COTOREP (1).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT POSITIF - Procédure - Déclinatoire de compétence - Obligation de déposer un nouveau déclinatoire devant la juridiction de renvoi après cassation de l'arrêt d'une cour d'appel - Absence en l'espèce - Existence d'un déclinatoire de compétence admis par la juridiction du 1er degré et d'un déclinatoire présenté à la cour.

17-03-03-01-01, 54-09-01-02 Un préfet dont le déclinatoire de compétence a été admis par la juridiction du 1er degré et qui a également présenté un déclinatoire à la cour d'appel, n'a pas l'obligation, après cassation de l'arrêt de la cour, de déposer un nouveau déclinatoire devant la juridiction de renvoi.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - DECLINATOIRE DE COMPETENCE - Préfet dont le déclinatoire de compétence a été admis par la juridiction du 1er degré et qui a également présenté un déclinatoire à la cour d'appel - Nécessité - après cassation de l'arrêt confirmatif - de déposer à nouveau un déclinatoire devant la juridiction de renvoi - Absence.


Références :

Arrêté préfectoral du 05 février 1992 Essonne arrêté de conflit confirmation
Code du travail L323-10, L323-11, L323-35
Loi 75-534 du 30 juin 1975

1.

Cf. T.C. 1988-03-14, Préfet, Commissaire de la République de Saône et Loire, p. 485 et 1992-05-11, Préfet de l'Essonne c/ Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne et autres


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Saintoyant
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Desaché, Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1992:02726
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