Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 février 1992, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier des procédures opposant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne à la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Essonne statuant sur le cas de MM. Patrice Y..., Bouchaib E..., Nicolas Z..., Eric F..., Laurent H..., Gérard I..., Didier K..., Paulo B..., Mustapha D..., Marc M..., Michel X..., Saïd G..., Durvalino C..., Jean-Louis A... et Joseph J... ;
Vu les déclinatoires présentés le 2 avril 1991 par le préfet de l'Essonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Vu le code du travail et, notamment ses articles L. 323-9 à L. 323-35, ainsi que les articles R. 323-33-1 à R. 323-33-5 du même code ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lemontey, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Essonne (COTOREP) a décidé le 18 septembre 1990, que quinze personnes à qui elle reconnaissait la qualité de travailleurs handicapés, accompliraient un stage de préparation à la réinsertion professionnelle d'une durée de six mois, en internat ; que la caisse primaire d'assurance maladie du même département a contesté alors la durée des stages qui excéderait, selon elle, celle que prévoit l'article R. 333-33-3 du code du travail et la prise en charge des frais en résultant ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu la compétence de la juridiction judiciaire du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de ces litiges, le préfet de l'Essonne a élevé le conflit par quinze arrêtés en date du 8 octobre 1991 ; que ces arrêtés présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11, I, 2ème alinéa, n° 1 et 2, et L. 323-35 du code du travail, éclairés par des travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives aux décisions de la COTOREP concernant l'orientation des personnes handicapées et les mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : Les quinze arrêtés de conflit pris le 8 octobre 1991 par le préfet de l'Essonne sont confirmés.
Article 2 : Sont déclarées nulles et non-avenues les procédures engagées par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du même département et concernant respectivement MM. Patrice Y..., Bouchaib E..., Nicolas Z..., Eric F..., Laurent H..., Gérard I..., Didier K..., Paulo B..., Mustapha D..., Marc L..., Michel X..., Saïd G..., Durvalino C..., Jean-Louis A... et Joseph J....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.