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24/02/1992 | FRANCE | N°02686

France | France, Tribunal des conflits, 24 février 1992, 02686


Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 octobre 1991, l'expédition du jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de la société d'exploitation des Etablissements Pernet tendant à l'annulation de la décision de radiation prise par le service médical et social interentreprises de la région Rosselle-Nied ainsi qu'à sa réintégration dans ladite association, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 de décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 18 ju

illet 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Sarreguemine...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 octobre 1991, l'expédition du jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de la société d'exploitation des Etablissements Pernet tendant à l'annulation de la décision de radiation prise par le service médical et social interentreprises de la région Rosselle-Nied ainsi qu'à sa réintégration dans ladite association, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 de décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 18 juillet 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Sarreguemines s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bouillane de Lacoste, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution des obligations pesant sur l'employeur en matière de médecine du travail, la société d'exploitation des Etablissements Pernet a adhéré, en 1980, à l'association service médical et social interentreprises de la région Rosselle-Nied ; qu'en 1989, cette association a procédé à sa radiation en se prévalant, d'une par, d'un défaut de paiement de cotisation, d'autre par, du fait que la société relevait d'un autre secteur géographique ; que la société a demandé en justice l'annulation de cette décision et sa réintégration dans l'association ;
Considérant que le litige oppose deux personnes privées ; que l'association service médical et social interentreprises de la région Rosselle-Nied n'est pas chargée d'une mission de service public ; qu'il suit de là que le litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société d'exploitation des Etablissements Pernet à l'association service médical et social interentreprises de la région Rosselle-Nied.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 16 juillet 1990 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 octobre 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02686
Date de la décision : 24/02/1992
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - Actes pris par des organismes de droit privé - Associations - Association gérant un service médical du travail inter-entreprises - Décision de radiation d'une entreprise.

17-03-02-005-02, 66-03-04-02 Société ayant, en exécution des obligations pesant sur l'employeur en matière de médecine du travail, adhéré à une association assurant un service médical et social inter-entreprises. Cette association n'étant pas chargée d'une mission de service public, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande de la société tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'association a prononcé sa radiation.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES - Mission de service public - Absence - Conséquences - Compétence du juge judiciaire pour connaître du litige opposant une société à une association gérant un service médical inter-entreprises.


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1992:02686
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