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02/12/1991 | FRANCE | N°02680

France | France, Tribunal des conflits, 02 décembre 1991, 02680


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 26 août 1991, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant les ayants-droit de MM. A... et Y... à MM. Léo X..., Pierre Z..., Maurice B..., Jean-Michel D... et Denis C... devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la Haute-Loire le 12 novembre 1990 ;
Vu le jugement du 17 juillet 1991 par lequel le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a sursis à statuer sur to

ute procédure ;
Vu l'arrêté en date du 25 juillet 1991 par leque...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 26 août 1991, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant les ayants-droit de MM. A... et Y... à MM. Léo X..., Pierre Z..., Maurice B..., Jean-Michel D... et Denis C... devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la Haute-Loire le 12 novembre 1990 ;
Vu le jugement du 17 juillet 1991 par lequel le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a sursis à statuer sur toute procédure ;
Vu l'arrêté en date du 25 juillet 1991 par lequel le préfet de la Haute-Loire a élevé le conflit contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 17 juillet 1991 qui s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action civile engagée par les ayant-droits de MM. A... et Y..., décédés dans un accident de la circulation ayant entraîné une condamnation pénale du chef d'homicide par imprudence, destruction de traces, non assistance à personne en danger, prononcée par le même jugement contre MM. Léo X..., Pierre Z..., Maurice B..., Jean-Michel D... et Denis C... ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 octobre 1991, les observations présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, demandant de faire droit à l'arrêté de conflit du préfet de la Haute-Loire et de dire la juridiction administrative compétente pour connaître de l'action civile engagée par les victimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1928 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12 et 21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigneron, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 21 mars 1989 un chantier mobile a été mis en place sur la route nationale Brioude-Le Puy pour effectuer des travaux d'entretien de la chaussée ; que ce chantier se composait d'un camion-goudronneur circulant à vitesse réduite en bordure de la voie, empiétant partiellement sur la chaussée et de cinq agents de la direction départementale de l'équipement ; que la voiture conduite par M. Y..., arrivée à hauteur du chantier, s'est, afin d'éviter ces agents, déportée sur la gauche et a heurté celle que conduisait M. A..., arrivant en sens inverse ; que les deux conducteurs ont trouvé la mort dans l'accident ; que les cinq agents composant l'équipe ont été poursuivis pénalement et condamnés pour homicide par imprudence, omission de porter secours et destruction de traces dans le but d'entraver l'action de la justice ; que les ayant-droits des victimes se sont constitués parties civiles contre l'Etat ;
Considérant que si l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, dont le tribunal a fait application pour se déclarer compétent pour statuer sur l'action civile des ayants-droit des victimes, vise les dommages qui sont le fait d'un véhicule appartenant à une personne de droit public ou placé sous sa garde et ceux qui sont imputables à l'un de ses agents chargé de conduire un véhicule ou associé à sa conduite, cette disposition n'a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées sur un fondement autre que celui qui est seul visé par cette disposition ;
Considérant qu'il résulte des constatations qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 17 juillet 1991 et auxquelles s'attache l'autorité de la chose jugée en matière pénale, que les dommages subis par les victimes sont pour partie imputables à des agissements des agents de la direction départementale de l'équipement dans l'organisation et la surveillance du chantier de travaux publics constitué comme il a été dit ci-dessus ; que les fautes qu'ont pu commettre ces agents ne sauraient constituer que des fautes de service ; que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une action dirigée, sur un tel fondement, contre la personne publique responsable ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Loire a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de la Haute-Loire en date du 25 juillet 1991, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par les ayant-droits de MM. A... et Y..., contre MM. Léo X..., Pierre Z..., Maurice B..., Jean-Michel D... et Denis C... devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay statuant en matière civile et le jugement rendu par ce tribunal le 17 juillet 1991 en tant qu'il a reconnu la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur l'action civile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02680
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - Litiges étrangers au champ d'application de la loi du 31 décembre 1957 - Action fondée sur l'existence d'une faute de service ayant contribué à l'accident survenu entre les véhicules (1).

17-03-01-02-01-05, 17-03-02-05-01-01, 60-01-05 Collision survenue entre deux voitures de tourisme, à la vue d'un chantier mobile de goudronnage circulant en bordure de la voie. Les dispositions de la loi du 31 décembre 1957 n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées sur un fondement autre que celui qui est seul visé par ces dispositions. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une action dirigée contre la personne publique responsable et fondée sur l'existence d'une faute de l'Etat dans l'organisation et la surveillance du chantier de travaux publics ayant concouru à l'accident des véhicules.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Faute de service - Notion - Accident survenu entre véhicules - Fondement différent de celui visé par la loi du 31 décembre 1957 - Faute de service dans l'organisation et la surveillance d'un chantier (1).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Loi du 31 décembre 1957 (dommages causés par les véhicules) - Action fondée sur l'existence d'une faute de service ayant contribué à l'accident survenu entre les véhicules - Compétence du juge administratif.


Références :

Arrêté préfectoral du 25 juillet 1991 Haute-Loire arrêté de conflit confirmation
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957 art. 1

1.

Rappr. C.E. 1978-11-17, Compagnie d'assurances Seine-et-Rhône, T.p. 733 ;

Cf. T.C. 1964-11-16, Préfet de la Haute-Marne c/ Cour d'appel de Dijon, Sieur Zerbini et Compagnie d'assurances "La nationale" c/ Etat, p. 794


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vigneron
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02680
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