Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits, le 15 avril 1991, la décision en date du 27 mars 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la société anonyme de Molitg-les-Bains dont le siège social est à Molitg-les-Bains (66500), tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 15 octobre 1985, qui a rejeté sa demande en décharge de la redevance d'assainissement qui lui a été réclamée par la commune de Cazaubon (Gers) au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu, enregistré le 24 juillet 1991, le mémoire présenté pour la commune de Cazaubon, et tendant à ce que soit reconnue la compétence de la juridiction administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Cazaubon et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme de Molitg-les-Bains ;
- les conclusions de M. Jéol, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 372-6 du code des communes, issue de l'article 75-I de la loi du 29 novembre 1965 : "les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 372-7 du même code est assise, en application de l'article R. 372-8, "sur le volume d'eau prélevé par l'usager ... sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source" ;
Considérant que, pour contester les titres de recette émis à son encontre par la commune de Cazaubon, au titre de cette redevance, la société anonyme de Molitg-les-Bains soutient qu'elle n'a pas la qualité d'usager du service public d'assainissement, ni par conséquent celle de redevable de la taxe, dès lors que le ruisseau aménagé de Barbotan, dans lequel elle déverse les eaux provenant de l'exploitation des thermes du même nom, ne serait pas un élément du réseau d'assainissement communal, mais appartiendrait tout au plus au réseau d'évacuation des eaux pluviales ;
Considérant qu'un tel litige, portant sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial, relève des tribunaux judiciaires ;
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société anonyme de Molitg-les-Bains à la commune de Cazaubon.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 octobre 1985 est déclaré nul et non avenu.
Article 3 : La procédure engagée par la société anonyme de Molitg-les-Bains devant le Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de la décision du Conseil d'Etat du 27 mars 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.