Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 juillet 1991, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle assurance des instituteurs de France (CAMIF) à l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) devant le tribunal de commerce de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 7 mars 1991 par le préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la demande dirigée par la Coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle assurance des instituteurs de France contre l'Union des groupements d'achats publics, fondée sur de prétendues violations des règles de la concurrence, tant en droit interne qu'en droit communautaire, revient à critiquer l'institution même de l'union des groupements d'achats publics et la décision prise par l'Etat de confier à cet établissement public la mission de centraliser les achats publics, une telle contestation ne pouvant être portée que devant la juridiction administrative ;
Vu le jugement en date du 6 mai 1991 par lequel le tribunal de commerce de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté en date du 27 mai 1991 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement en date du 3 juin 1991 aux termes duquel le tribunal de commerce a sursis à toute procédure ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article 34 du code des marchés publics ;
Vu l'article 90 du traité de la communauté économique européenne ;
Vu l'article 53 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bouillane de Lacoste, membre du Tribunal,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle assurance des instituteurs de France et de Me Ancel, avocat de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de la Coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle assurance des instituteurs de France, telle que formulée dans le dernier état des conclusions qu'elle a déposées devant le tribunal de commerce, postérieurement à l'assignation et au déclinatoire de compétence, tend, non plus à contester la légalité des actes administratifs relatifs à la nature, l'organisation et les conditions d'exploitation de l'Union des groupements d'achats publics, mais seulement à obtenir réparation du préjudice causé à la demanderesse par certaines pratiques commerciales imputées à cet établissement public industriel et commercial, et de nature, selon elle, à fausser le jeu de la concurrence au regard, tant du droit interne que du droit communautaire ; qu'une telle demande ressortit à la juridiction judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 27 mai 1991 par le préfet de Paris est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.