La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1991 | FRANCE | N°02668

France | France, Tribunal des conflits, 04 novembre 1991, 02668


Vu le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 mars 1991, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 24 avril 1991 et par lequel le tribunal administratif renvoie au Tribunal des conflits la question de compétence posée par la demande de Mme X... veuve Y... tendant à la condamnation du Syndicat des eaux de la Barousse et du Comminges à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l'emprise irrégulière de son terrain ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 1991 le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens

en date du 18 mai 1988, rejetant comme portée devant une jurid...

Vu le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 mars 1991, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 24 avril 1991 et par lequel le tribunal administratif renvoie au Tribunal des conflits la question de compétence posée par la demande de Mme X... veuve Y... tendant à la condamnation du Syndicat des eaux de la Barousse et du Comminges à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l'emprise irrégulière de son terrain ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 1991 le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en date du 18 mai 1988, rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme X... veuve Y... ayant le même objet ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 1991, les observations présentées par le ministère de l'intérieur, sous-direction des collectivités locales, tendant à ce qu'il soit décidé qu'il appartienne à la juridiction judiciaire de connaître de la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigneron, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les travaux de pose dans le sous-sol d'un terrain sis à Montrejean et appartenant à Mme Y... d'une canalisation destinée à l'adduction d'eau potable ont été déclarés d'utilité publique par arrêté du 12 octobre 1951 ; qu'ils ont été effectués par le syndicat intercommunal des eaux de la Barousse et du Comminges, alors que l'administration ne justifiait d'aucun titre l'habilitant à procéder à ces travaux ; que Mme Y... a assigné le syndicat intercommunal en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation du terrain, devenu partiellement inconstructible ; que la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente pour connaître de cette demande au motif que la canalisation avait le caractère d'un ouvrage public ;
Considérant que l'action portée devant la juridiction judiciaire ne soulevait aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif, l'administration, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne possédant aucun titre qui lui permette l'implantation de l'ouvrage sur le terrain appartenant à Mme Y... ; que l'exécution des travaux par le syndicat a constitué une emprise irrégulière sur une propriété immobilière ; qu'un tel litige relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige opposant Mme X... veuve Y... au Syndicat intercommunal des eaux de la Barousse et du Comminges.
Article 2 : Est déclaré nul et non avenu le jugement rendu le 18 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulouse est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 27 mars 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02668
Date de la décision : 04/11/1991
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-08-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EMPRISE IRREGULIERE -Existence - Pose de canalisation dans les sous-sols d'un terrain appartenant à une personne privée, en l'absence de titre habilitant l'administration à procéder à ces travaux.

17-03-02-08-02-01 Les travaux de pose dans le sous-sol d'un terrain sis à Montrejean et appartenant à Mme T. d'une canalisation destinée à l'adduction d'eau potable ont été déclarés d'utilité publique par arrêté du 12 octobre 1951. Ils ont été effectués par le syndicat intercommunal des eaux de la Barousse et du Comminges, alors que l'administration ne justifiait d'aucun titre l'habilitant à procéder à ces travaux. Mme T. a assigné le syndicat intercommunal en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation du terrain, devenu partiellement inconstructible. L'action ne soulève aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif. L'administration, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne possédant aucun titre qui lui permette l'implantation de l'ouvrage sur le terrain appartenant à Mme T., l'exécution des travaux par le syndicat a constitué ainsi une emprise irrégulière sur une propriété immobilière. Un tel litige relève des juridictions de l'ordre judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vigneron
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award