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04/11/1991 | FRANCE | N°02655

France | France, Tribunal des conflits, 04 novembre 1991, 02655


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 19 février 1991, une expédition du jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur les demandes de M. X... tendant d'une part à l'annulation de la délibération du 21 mars 1986 par laquelle le conseil municipal de Baudignecourt (Meuse) a résilié le bail de location du droit de chasse dans les bois communaux dont il était titulaire depuis 1979 et, d'autre part, à la condamnation de la commune

à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 19 février 1991, une expédition du jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur les demandes de M. X... tendant d'une part à l'annulation de la délibération du 21 mars 1986 par laquelle le conseil municipal de Baudignecourt (Meuse) a résilié le bail de location du droit de chasse dans les bois communaux dont il était titulaire depuis 1979 et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé cette résiliation, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 4 décembre 1986 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc s'est déclaré incompétent pour connaître du litige soulevé par M. X... ;
Vu ledit jugement du 4 décembre 1986 ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 15 mars 1991, les observations du ministre de l'intérieur, tendant à voir reconnaître la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les avis postaux desquels il résulte que connaissance de la saisine du Tribunal des conflits a été donnée à M. X... et à la commune de Baudignecourt, qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vught, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Flipo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par procès-verbal du 11 mai 1979, M. X... a été déclaré adjudicataire du droit de chasse dans les forêts communales de Baudignecourt (Meuse) pour un lot de 190 hectares ; que le bail conclu pour une durée de douze ans entre la commune et M. X... à la suite de cette adjudication se référait au cahier des charges de la Meuse pour la "location du droit de chasse à tir dans les forêts appartenant aux communes ou aux établissements publics" adopté pour les bois de Baudignecourt par une délibération du conseil municipal du 30 mars 1979 ; que, par une délibération du 21 mars 1986, le conseil municipal de Baudignecourt a refusé de modifier les clauses du bail de M. X... et de l'autoriser à le céder à un tiers et a, en donnant mission au maire de rechercher un nouveau locataire du droit de chasse, mis fin au bail dont M. X... était titulaire ; que, saisi par ce dernier d'une instance dirigée contre le maire en qualité de représentant de la commune et tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 21 mars 1986, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a, par jugement du 4 décembre 1986, décliné sa compétence au motif que la présence dans le cahier des charges de clauses exorbitantes du droit commun donnait au bail litigieux le caractère d'un contrat administratif et que la décision prise par le conseil municipal était un acte de nature administrative ; que, saisi par M. X... d'un recours dirigé contre la délibération précitée du 21 mars 1986 et d'actions en indemnité dirigées contre la commune, le tribunal administratif de Nancy, estimant que l'ensemble du litige échappait à la compétence du juge administratif, a, par jugement du 12 février 1991, renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de résoudre la question de compétence ainsi soulevée ;

Sur la saisine du Tribunal des conflits :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc n'a pas eu à se prononcer sur des demandes d'indemnités dirigées contre la commune, ces demandes n'ayant été présentées par M. X... qui devant le tribunal administratif de Nancy ; qu'elles ont un objet différent de celle sur laquelle le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent ; que c'est à tort, en conséquence, que le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Tribunal de conflits le soin de décider de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de conclusions à fin d'indemnités dirigées contre la commune de Baudignecourt ;
Sur la compétence :
Considérant que la demande de M. X... tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Baudignecourt en date du 21 mars 1986 mettant fin au bail du droit de chasse dont il était titulaire dans les bois communaux ; que, quel que soit le caractère, administratif ou privé, de ce bail, la juridiction administrative est compétente pour connaître de telles conclusions dirigées contre une décision administrative ;
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Baudignecourt en date du 21 mars 1986.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 février 1991 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a renvoyé au Tribunal des conflits la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions à fin d'indemnité de la demande de M. X... et en ce qu'il s'est reconnu incompétent pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la même demande.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nancy.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02655
Date de la décision : 04/11/1991
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - COMPETENCE POUR EN CONNAITRE - Compétence du juge administratif - Délibération mettant fin à un bail de droit de chasse dont un particulier était titulaire dans les bois communaux.

16-02-01-03-01, 16-04-02-01-04-02, 17-03-02-005-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre une délibération d'un conseil municipal mettant fin à un bail de droit de chasse dont un particulier était titulaire dans les bois communaux, quel que puisse être le caractère administratif ou privé dudit bail.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Forêt communale - Bail de droit de chasse - Délibération mettant fin à un bail de droit de chasse dont un particulier était titulaire dans les bois communaux - Compétence du juge administratif pour connaître des conclusions dirigées contre la délibération quel que soit le caractère du bail.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Acte détachable d'un contrat - Délibération d'un conseil municipal - Délibération mettant fin à un bail - indépendamment du caractère administratif ou privé du bail.


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vught
Rapporteur public ?: Mme Flipo

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02655
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