Vu, enregistrée le 8 avril 1991 au secrétariat, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au ministre de l'intérieur devant le tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé ;
Vu le déclinatoire présenté le 22 février 1991 par le préfet des Bouches-du-Rhône, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente au motif que la mesure prise à l'égard de M. X... ne constitue pas une voie de fait ;
Vu le jugement en date du 4 mars 1991 par lequel le tribunal de grande instance a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 25 avril 1991, le mémoire présenté pour M. X..., et tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit, par les motifs que sa mutation est une sanction disciplinaire déguisée, prononcée dans des conditions gravement irrégulières, et constitutive d'une voie de fait ;
Vu, enregistré le 17 mai 1991, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la mesure prise, se rattachant à un pouvoir de l'administration, ne peut être qualifiée de voie de fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Charruault, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 7 mars 1991 le préfet des Bouches-du-Rhône a élevé le conflit devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur le litige dont ce dernier avait été saisi par M. X..., inspecteur de police, muté dans l'intérêt du service, à la direction du personnel et de la formation de la police par un arrêté du ministre de l'intérieur du 22 février 1991, afin que le tribunal enjoigne au ministre de l'intérieur de ne pas exécuter cet arrêté qui, selon M. X..., constituait une voie de fait ;
Considérant qu'à le supposer même illégal, l'arrêté du 22 février 1991 a été pris dans l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration et dont l'exécution ne saurait constituer une voie de fait ; que l'arrêté de conflit doit, par suite, être confirmé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 7 mars 1991 par le préfet des Bouches-du-Rhône est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre le ministre de l'intérieur devant le tribunal de grande instance de Marseille et le jugement de ce tribunal en date du 4 mars 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.