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17/06/1991 | FRANCE | N°02640

France | France, Tribunal des conflits, 17 juin 1991, 02640


Vu, l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 octobre 1990, n° 84092, renvoyant au tribunal des conflits en application de l'article 35 ajouté au décret 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 le point de savoir si le litige né de l'action de M. X... relevait ou non de la juridiction administrative ;
Vu annexé au dossier l'avis de réception de la notification de cette décision adressé le 30 octobre 1990 par le secrétariat du tribunal des conflits à M. X... ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 13 mars 1991, les observations présentées par Me Ancel, avoc

at aux Conseils, pour le ministre de l'économie, des finances et du ...

Vu, l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 octobre 1990, n° 84092, renvoyant au tribunal des conflits en application de l'article 35 ajouté au décret 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 le point de savoir si le litige né de l'action de M. X... relevait ou non de la juridiction administrative ;
Vu annexé au dossier l'avis de réception de la notification de cette décision adressé le 30 octobre 1990 par le secrétariat du tribunal des conflits à M. X... ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 13 mars 1991, les observations présentées par Me Ancel, avocat aux Conseils, pour le ministre de l'économie, des finances et du budget, tendant à déclarer les juridictions de l'ordre administratif seules compétentes pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret 25 juillet 1960 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigneron, membre du Tribunal,
- les observations de Me Ancel, avocat du ministre de l'économie, des finances et du budget,
- les conclusions de M. Stirn, Maître des requêtes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a formé, le 6 avril 1982, une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement contre les compléments de son impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 ; que le comptable l'a informé qu'il ne pouvait le dispenser de garanties et lui a notifié, le 15 décembre 1982, un avis à tiers détenteur sur le compte bancaire ouvert à son nom à la Banque Nationale de Paris ; qu'à l'appui de sa contestation née de cet acte de poursuite, M. X... fait valoir que l'avis à tiers détenteur ne fait pas partie des mesures conservatoires qu'en cas de demande de sursis de paiement des impositions contestées, l'article L. 277 du livre des procédures fiscales autorise le comptable à prendre à défaut de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes ;
Considérant qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 23 décembre 1946, dont les dispositions ont été reprises dans l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité de la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant que le litige né de l'action de M. X... dirigée contre l'avis à tiers détenteur émis à son encontre par le receveur des finances de Paris qui lui a été notifié le 15 décembre 1982 ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions législatives susanalysées confient le jugement aux juridictions administratives ; qu'il a trait à une mesure mise en oeuvre par l'administration pour assurer le paiement, par M. X..., de son impôt sur le revenu ; qu'un tel litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige opposant M. X... au receveur général des finances de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02640
Date de la décision : 17/06/1991
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - Recouvrement de l'impôt - Contestation du recours à un avis à tiers détenteur.

17-03-01-02-03, 19-01-05-01-03 Un contribuable qui, contestant le bien-fondé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge, a formulé une demande de sursis de paiement et qui n'offrait pas de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, a fait l'objet, dans le cadre des mesures conservatoires que le comptable public est autorisé à prendre en pareil cas en vertu de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, d'un avis à tiers détenteur sur son compte bancaire. Une telle mesure a été mise en oeuvre par l'administration pour assurer le paiement, par l'intéressé, de son impôt sur le revenu. Compétence dès lors de la juridiction judiciaire pour connaître de la contestation, par le contribuable, de la validité du recours à l'avis à tiers détenteur émis à son encontre.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - Opposition à poursuite - Contestation du recours à un avis à tiers détenteur - Mesure destinée à assurer le recouvrement de l'impôt - Compétence judiciaire.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L277, 281
Loi du 23 décembre 1946


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vigneron
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Me Ancel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02640
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