Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 17 novembre 1990, une expédition de l'arrêt du 1er octobre 1990 par lequel la cour d'appel de Fort-de-France a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige opposant M. X... à la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane et relatif à l'annulation d'un blâme et au paiement d'indemnités consécutives à son licenciement et ce en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 26 janvier 1988, le tribunal administratif de Cayenne avait déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ;
Vu ledit jugement du 26 janvier 1988 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le mémoire présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que la gestion des installations de transport civil aérien d'un aéroport correspond à l'exécution d'un service public administratif et que M. X..., responsable de l'organisation et de la gestion de exploitations de l'aéroport participait directement à l'exécution de cette mission du service public, subsidiairement, qu'à supposer que M. X... puisse être considéré comme agent d'un service public à caractère industriel et commercial, la compétence de la juridiction administrative résulterait de ses fonctions de direction ;
Vu les avis postaux desquels il résulte que connaissance de la saisine du Tribunal des conflits a été donnée à M. X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Saintoyant, membre du tribunal,
- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane,
- les conclusions de Mme de Saint Pulgent, Maître des requêtes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent de la chambre de commerce et d'industrie de Cayenne, recruté comme directeur de la concession aéroportuaire gérée par cette chambre, a demandé l'annulation d'un blâme et la réparation du préjudice résultant du licenciement dont il a fait l'objet ;
Considérant que les fonctions exercées par M. X... en qualité de directeur de l'aéroport impliquent, notamment, sa participation directe au service public administratif confié à la chambre de commerce ; que, dès lors, le litige qui l'oppose à cette dernière ressortit à la juridiction administrative ;
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la chambre de commerce et d'industrie de Cayenne.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 26 janvier 1988 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.