Vu le jugement en date du 13 mars 1990, enregistré le 28 mars 1990 au secrétariat du Tribunal des Conflits, par lequel le tribunal administratif de Versailles a renvoyé au Tribunal des Conflits, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1986 par lequel le maire de Forges (Seine-et-Marne) a mis à sa charge le paiement d'une somme de 13 650 F, montant d'une astreinte pour 273 jours de retard, auquel il a été condamné par un jugement rendu le 6 juin 1985 par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau, en raison du risque de conflit négatif résultat de ce que, par jugement en date du 4 mars 1988 le tribunal d'instance de Montereau statuant sur l'opposition formée par M. X... au commandement qui lui a été délivré le 20 août 1987 par le percepteur de la Grande Paroisse pour avoir paiement de cette somme, majorée des frais de commandement s'est déclaré incompétent pour connaître de cette opposition ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de procédure pénale et notamment son article 710 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 avril 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal, les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Forges et les conclusions de Mme l'Avocat général Flipo, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, pour avoir édifié une construction sur un terrain classé en zone non constructible par le plan d'occupation des sols, M. Georges X... a été condamné, le 6 juin 1985, par le tribunal de grande instance de Fontainebleau, statuant en matière correctionnelle, à payer une amende et à remettre les lieux en état sous astreinte de 50 F par jour de retard à compter du 1er octobre 1985 ; que le maire de Forges (Seine-et-Marne) a, par un arrêté du 3 juillet 1986, déclaré M. X... redevable envers la commune de la somme de 13 650 F correspondant au montant de l'astreinte due pour la période du 1er octobre 1985 au 30 juin 1986 ; que, pour l'exécution de cet arrêté, le percepteur de la Grande Paroisse a, le 20 août 1987, délivré à l'encontre de M. X..., un commandement d'avoir à payer cette somme, majorée des frais du commandement ; que, saisi d'une opposition à cet acte de contrainte, le tribunal d'instance de Montereau s'est, par un jugement du 4 mars 1988 devenu définitif, déclaré incompétent au motif qu'il n'appartient pas aux juridictions judiciaires de se prononcer sur la régularité d'un commandement autorisé par le maire et délivré par le percepteur ; que le tribunal administratif de Versailles, saisi par M. X..., d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté précité du maire de Forges, s'est à son tour, déclaré incompétent au motif que le demandeur ayant établi qu'au 5 octobre 1985 au plus tard, le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau ordonnant la remise en état des lieux avait été exécuté, la décision du maire ordonnant le versement de l'astreinte, est constitutive d'une voie de fait relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant que l'arrêté du maire mettant en recouvrement l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Fontainebleau a pour fondement légal les articles L480-7 et L480-8 du code de l'urbanisme, en vertu desquels les astreintes prononcées en la matière sont recouvrées, suivant la procédure relative au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise et sont liquidées par un état exécutoire du maire ; qu'ainsi, quel que soit le bien-fondé de l'arrêté du maire, celui-ci n'a pas pris une décision manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration et n'a donc pas commis une voie de fait dont découlerait la compétence de l'autorité judiciaire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
Mais considérant que la créance dont la commune de Forges poursuit le recouvrement trouve son fondement dans la condamnation prononcée à son profit par le tribunal de grande instance de Fontainebleau, pour violation des règles d'urbanisme ; que la circonstance qu'il ait été procédé à la liquidation de l'astreinte par un arrêté du maire n'ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence, le contentieux de son recouvrement, qu'il s'agisse de l'action contre l'état exécutoire ou de l'opposition à contrainte, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire et plus particulièrement, en vertu de l'article 710 du code de procédure pénale, au Tribunal de grande instance de Fontainebleau qui, statuant en matière correctionnelle, a prononcé l'astreinte ;
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur la validité tant de l'arrêté du maire de Forges en date du 3 juillet 1986 déclarant M. X... redevable envers la commune d'une somme de 13 650 F que de celle du commandement délivré le 20 août 1987 par le percepteur de la Grande-Paroisse pour avoir paiement de cette somme majorée des frais de recouvrement.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Montereau du 4 mars 1988 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles et relative au bien-fondé de l'arrêté du maire de Forges en date du 3 juillet 1986 est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal des conflits la question de compétence posée par ces conclusions.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.