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14/05/1990 | FRANCE | N°02616

France | France, Tribunal des conflits, 14 mai 1990, 02616


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 28 décembre 1989, une expédition du jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant le groupement d'intérêt économique (GIE) Copagau-Copagly-Taxitel au Préfet de Police de Paris, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 7 décembre 1988 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris avait déclaré les juridi

ctions administratives incompétentes pour connaître du même litige...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 28 décembre 1989, une expédition du jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant le groupement d'intérêt économique (GIE) Copagau-Copagly-Taxitel au Préfet de Police de Paris, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 7 décembre 1988 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris avait déclaré les juridictions administratives incompétentes pour connaître du même litige ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 et le décret du 26 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1982 ;
Après avoir entendu le rapport de M. de Bouillane de Lacoste, membre du Tribunal, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) Copagau-Copagly-Taxitel, et la SCP Lemaître et Monod, avocat du Préfet de Police et les conclusions de M. Stirn, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un marché du 2 décembre 1982, le préfet de police, agissant au nom de la ville de Paris, a chargé le groupement d'intérêt économique (GIE) Copagau-Copagly-Taxitel de l'enlèvement et du transport des véhicules en stationnement gênant la circulation et dont la mise en fourrière serait ordonnée ; que, de dommages ayant été causés à certains véhicules à l'occasion de ces opérations, le préfet de police, après avoir indemnisé les propriétaires, a émis contre le groupement d'intérêt économique (GIE) Copagau-Copagly-Taxitel, pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, des titres de paiement dont cet organisme a sollicité l'annulation ;
Considérant que l'action récursoire exercée par l'administration contre son cocontractant a pour fondement la convention par laquelle la première a confié au second, en tout ou en partie, l'exécution du service public de la fourrière ; qu'une telle convention revêtant le caractère d'un contrat administratif, le litige né de son exécution ressortit à la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction administrative est compétence pour connaître du litige opposant le groupement d'intérêt économique (GIE) Copagau-Copagly-Taxitel à la ville de Paris.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 7 décembre 1988 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 3 - La procédure suivie devant le Tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 18 décembre 1989.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02616
Date de la décision : 14/05/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Divers - Contrat d'enlèvement et de transport de véhicules dont la mise en fourrière est ordonnée.

17-03-02-03-02-03 Le contrat par lequel l'autorité administrative confie à une personne privée l'enlèvement et le transport des véhicules dont la mise en fourrière est ordonnée confie à cette personne, en tout ou en partie, l'exécution d'un service public et revêt ainsi le caractère d'un contrat administratif.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CONTRATS ADMINISTRATIFS - Contrat d'enlèvement et de transport de véhicules dont la mise en fourrière est ordonnée - Action récursoire de l'autorité administrative à raison de l'indemnisation des propriétaires de véhicules endommagés.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC - DIVERS - Service public local - Contrat d'enlèvement et de transport de véhicules dont la mise en fourrière est ordonnée.

17-03-02-05-02-01, 39-01-02-01-02-05 Le préfet de police, agissant au nom de la ville de Paris, a chargé contractuellement un groupement d'intérêt économique de l'enlèvement et du transport des véhicules en stationnement gênant la circulation et dont la mise en fourrière serait ordonnée. Des dommages ayant été causés à certains véhicules à l'occasion de ces opérations, le préfet de police, après avoir indemnisé les propriétaires, a émis contre le groupement d'intérêt économique, pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, des titres de paiement dont cet organisme a sollicité l'annulation. L'action récursoire exercée par l'administration contre son cocontractant a pour fondement la convention par laquelle la première a confié au second, en tout ou en partie, l'exécution du service public de la fourrière. Une telle convention revêtant le caractère d'un contrat administratif, le litige né de son exécution ressortit à la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP Le Bret, Laugier, SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02616
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