Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 28 décembre 1989, une expédition du jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant le groupement d'intérêt économique (GIE) Copagau-Copagly-Taxitel au Préfet de Police de Paris, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 7 décembre 1988 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris avait déclaré les juridictions administratives incompétentes pour connaître du même litige ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 et le décret du 26 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1982 ;
Après avoir entendu le rapport de M. de Bouillane de Lacoste, membre du Tribunal, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) Copagau-Copagly-Taxitel, et la SCP Lemaître et Monod, avocat du Préfet de Police et les conclusions de M. Stirn, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un marché du 2 décembre 1982, le préfet de police, agissant au nom de la ville de Paris, a chargé le groupement d'intérêt économique (GIE) Copagau-Copagly-Taxitel de l'enlèvement et du transport des véhicules en stationnement gênant la circulation et dont la mise en fourrière serait ordonnée ; que, de dommages ayant été causés à certains véhicules à l'occasion de ces opérations, le préfet de police, après avoir indemnisé les propriétaires, a émis contre le groupement d'intérêt économique (GIE) Copagau-Copagly-Taxitel, pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, des titres de paiement dont cet organisme a sollicité l'annulation ;
Considérant que l'action récursoire exercée par l'administration contre son cocontractant a pour fondement la convention par laquelle la première a confié au second, en tout ou en partie, l'exécution du service public de la fourrière ; qu'une telle convention revêtant le caractère d'un contrat administratif, le litige né de son exécution ressortit à la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction administrative est compétence pour connaître du litige opposant le groupement d'intérêt économique (GIE) Copagau-Copagly-Taxitel à la ville de Paris.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 7 décembre 1988 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 3 - La procédure suivie devant le Tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 18 décembre 1989.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.