Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des conflits le 23 septembre 1989, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, transmet au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant M. X... au Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des cours d'eau de la région de Séglien et Silfiac, au Préfet du Morbihan et à la société Duval ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que, par arrêté du 22 août 1986, le préfet du Morbihan a autorisé la création du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des cours d'eau de la région de Séglien et Silfiac ; qu'un arrêté du 27 janvier 1987 pris par la même autorité a déterminé la consistance des travaux à entreprendre, comprenant le curage de plusieurs ruisseaux et la pose de canalisations, en spécifiant que, si une occupation temporaire de terrains pour l'élargissement et éventuellement le redressement du lit des cours d'eau s'avérait nécessaire, l'autorisation en serait requise par le syndicat et accordée après exécution des formalités prévues par la loi du 29 décembre 1982 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; qu'un autre arrêté du même jour a déclaré d'utilité publique lesdits travaux et autorisé le syndicat à acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération ;
Considérant que, l'exécution des travaux ayant été confiée par le syndicat à la Société Duval, cette dernière a, dans le but de rétablir le cours d'un ruisseau dont le lit était obstrué, creusé une tranchée sur une parcelle plantée de peupliers et appartenant à M. X..., et ce, sans qu'aucune autorisation d'occupation temporaire n'ait été donnée et en l'absence de toute procédure d'expropriation ; que, dans les circonstances où elle a eu lieu, l'occupation du terrain litigieux a ainsi constitué une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ; qu'il appartient dès lors aux juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur la demande d'indemnité formée par M. X..., en raison de l'ensemble des préjudices qui ont pu résulter de cette emprise ; qu'ainsi c'est à tort que le préfet a élevé le conflit par son arrêté du 18 juillet 1989 ;
Article 1er : L'arrêté de conflit susvisé du préfet du Morbihan en date du 18 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.