Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 11 août 1988, une expédition de la décision en date du 20 juillet 1988 par laquelle le Conseil d'Etat (section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la requête de M. G. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1987 par laquelle le ministre de la Justice a rejeté la demande en main-levée de l'ordre de recherche dont il est l'objet aux fins d'extradition du territoire français sur les réquisitions du gouvernement togolais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Après avoir entendu :
Le rapport de M. Caillet ;
Les conclusions de M. Stirn, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ordre de recherche délivré pour parvenir à à l'exécution soit d'une demande d'extradition adressée au gouvernement français soit d'un ordre d'arrestation provisoire de l'étranger ne tend qu'à assurer la comparution de la personne recherchée devant la chambre d'accusation ; que cet ordre n'est pas pas détachable de la phase judiciaire de la procédure d'extradition ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de la requête de M. X... dirigée contre le ministre de la Justice refusant de donner main-levée de l'ordre de recherche délivré à son encontre à la suite d'une demande d'extradition du gouvernement togolais.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.