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09/06/1986 | FRANCE | N°02426

France | France, Tribunal des conflits, 09 juin 1986, 02426


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 19 décembre 1985, une expédition du jugement en date du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la requête de la Société avicole réunionnaise SAVIR tendant à l'annulation de la décision par laquelle les oeufs à couver que celle-ci importait de métropole ne seraient plus transportés au tarif des denrées périssables mais à un tarif supérieur, aux motifs, d'une part, que le liti

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Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 19 décembre 1985, une expédition du jugement en date du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la requête de la Société avicole réunionnaise SAVIR tendant à l'annulation de la décision par laquelle les oeufs à couver que celle-ci importait de métropole ne seraient plus transportés au tarif des denrées périssables mais à un tarif supérieur, aux motifs, d'une part, que le litige portant sur l'application d'un tarif de frêt aérien à un usager de la Compagnie nationale Air France ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, d'autre part, que par arrêt du 28 juin 1985, devenu irrévocable, la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion s'était déclarée incompétente pour connaître du même litige comme ne ressortissant pas à l'ordre des juridictions auquel elle appartient ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, statuant en matière de référé s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de la société avicole réunionnaise SAVIR au motif que, tendant à imposer à la compagnie Air France le choix d'un tarif, elle relevait de la marche du service public de transport et faisait ainsi appel à une procédure administrative qui échappe au contrôle du juge judiciaire ; que les requêtes déposées par la même société devant le tribunal administratif du même siège tendaient, en fait, à l'annulation de la décision de la Compagnie Air France de ne plus transporter les oeufs à couver que ladite société importait de métropole au tarif des denrées périssables mais à un tarif supérieur ;
Considérant que la Cour d'appel ayant décliné par un arrêt devenu irrévocable la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortissait pas à cet ordre, le tribunal administratif, saisi du même litige dont il a estimé qu'il ressortissait à l'ordre de juridiction primitivement saisi, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence ;
Considérant que le litige né de la tarification imposée par la Compagnie Air France aux produits importés par la Société avicole réunionnaise SAVIR ne met en cause que les droits nés des rapports entre un service public industriel et commercial et l'un de ses usagers ; que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige opposant la Société avicole réunionnaise SAVIR à la Compagnie nationale Air France.
Article 2 - Les requêtes introduites par la Société avicole réunionnaise SAVIR devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion et la procédure à laquelle elles ont donné lieu, à l'exception du jugement du 11 décembre 1985, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - L'arrêt rendu le 28 juin 1985 par la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ladite Cour d'appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02426
Date de la décision : 09/06/1986
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Rapports entre le service et ses usagers - Compétence de la juridiction judiciaire - Autres services publics à caractère industriel et commercial - Litige entre Air France et une société relatif à la tarification des produits importés par cette dernière.

17-03-02-07-02, 65-03 Le litige né de la tarification imposée par la Compagnie Air France aux produits importés par la Société avicole réunionnaise [SAVIR] ne met en cause que les droits nés des rapports entre un service public industriel et commercial et l'un de ses usagers. Le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - Compétence juridictionnelle - Rapports avec les usagers - Droit privé - Compétence de la juridiction judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Caillet
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1986:02426
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