La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1986 | FRANCE | N°02418

France | France, Tribunal des conflits, 09 juin 1986, 02418


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juillet 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; les articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 modifiés par le décret du 25 juillet 1960.

CONSIDERANT que par lettre du 24 janvier 1977 adressée aux chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône la Caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ont décidé de maintenir provisoirement les de

rniers tarifs conventionnels de la convention nationale provisoire ve...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juillet 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; les articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 modifiés par le décret du 25 juillet 1960.

CONSIDERANT que par lettre du 24 janvier 1977 adressée aux chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône la Caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ont décidé de maintenir provisoirement les derniers tarifs conventionnels de la convention nationale provisoire venue à échéance le 31 décembre 1976 et au cas où les praticiens dépasseraient ces tarifs de rembourser les assurés sur la base des tarifs d'autorité et de supprimer les avantages sociaux prévus par le régime des praticiens conventionnés; que par lettres des 14 mars et 7 avril 1977, après que certains chirurgiens-dentistes eurent pratiqué des tarifs supérieurs, la Caisse primaire d'assurance maladie et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ont invité les intéressés à adhérer à la convention-type annexée au décret du 13 octobre 1975 faute de quoi seraient appliquées les dispositions précitées.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 24 janvier 1977 :
Considérant que la lettre du 24 janvier 1977 qui avait pour objet de fixer les règles générales que la Caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône appliquaient dans le département des Bouches-du-Rhône, en matière de tarifs de remboursement aux assurés sociaux des actes des chirurgiens-dentistes et de service à ceux-ci des prestations sociales en l'absence de convention définie et l'article L. 259 du code de la sécurité sociale, a le caractère d'une circulaire de portée réglementaire qui constitue par nature un acte administratif ; que l'article L. 190 du code de la sécurité sociale qui fixe la compétence du contentieux de la sécurité sociale exclut les différends qui relèvent par leur nature d'une autre juridiction ; que, dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action exercée contre la lettre susvisée ;

Sur les conclusions dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 :
Considérant que les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 ont été adressées individuellement à ceux des chirurgiens-dentistes qui avaient pratiqué des tarifs supérieurs aux tarifs, maintenus provisoirement, résultant de la convention expirée le 31 décembre 1976 ; que les rapports ainsi établis entre les caisses de sécurité sociale qui sont des personnes morales de droit privé et les chirurgiens-dentistes présentent le caractère de rapports de droit privé; qu'ainsi les litiges nés de l'envoi des lettres des 14 mars et 7 avril 1977 ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ;

... Compétence de la juridiction de l'ordre administratif pour connaître des conclusions dirigées contre la lettre adressée le 24 janvier 1977 aux chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône par la Caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ; compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître des conclusions dirigées contre les lettres qui ont été adressées aux intéressés les 14 mars et 7 avril 1977 par la Caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ; l'arrêt de la cour d'appel, la procédure suivie devant le tribunal administratif de devant le Conseil d'Etat en ce qui concerne ces conclusions sont déclarés nuls et non avenus à l'exception de la décision du 5 juillet 1985 ; renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02418
Date de la décision : 09/06/1986
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Sécurité sociale - Assurance maladie - [1] Fixation par des caisses locales - en l'absence de convention - des règles applicables en matière de tarifs de remboursement de certaines prestations - Acte réglementaire - Compétence de la juridiction administrative - [2] Lettres des caisses locales adressées à des chirurgiens-dentistes ayant dépassé les tarifs en vigueur - Rapports de droit privé - Compétence de la juridiction judiciaire.

17-03-02-07-03[1], 62-02-01[1] La lettre du 24 janvier 1977 qui avait pour objet de fixer les règles générales que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône appliquaient dans le département des Bouches-du-Rhône, en matière de tarifs de remboursement aux assurés sociaux des actes des chirurgiens-dentistes et de service à ceux-ci des prestations sociales en l'absence de convention définie par l'article L.259 du code de la sécurité sociale, a le caractère d'une circulaire de portée réglementaire qui constitue par nature un acte administratif. L'article L.190 du code de la sécurité sociale qui fixe la compétence du contentieux de la sécurité sociale exclut les différends qui relèvent par leur nature d'une autre juridiction. Dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action exercée contre la lettre susvisée.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Caisse primaire d'assurance maladie - Caisse mutuelle régionale - Caisse de mutualité sociale agricole - [1] Lettre ayant pour objet de fixer les règles générales en matière de divers tarifs de remboursement - applicables dans le département - Acte administratif - Compétence de la juridiction administrative - [2] Lettres adressées à des chirurgiens-dentistes ayant dépassé les tarifs en vigueur - Rapports de droit privé - Compétence de la juridiction judiciaire.

17-03-02-07-03[2], 62-02-01[2] Les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 ayant été adressées individuellement à ceux des chirurgiens-dentistes qui avaient pratiqué des tarifs supérieurs aux tarifs, maintenus provisoirement, résultant de la convention expirée le 31 décembre 1976, les rapports ainsi établis entre les caisses de sécurité sociale qui sont des personnes morales de droit privé et les chirurgiens-dentistes présentent le caractère de rapports de droit privé. Ainsi les litiges nés de l'envoi des lettres des 14 mars et 7 avril 1977 ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L259, L190
Décret du 13 octobre 1975


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Michaud
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1986:02418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award