La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1986 | FRANCE | N°02420

France | France, Tribunal des conflits, 20 janvier 1986, 02420


Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 15 octobre 1985, le jugement, en date du 8 octobre 1985, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la demande de la Coopérative agricole de déshydratation et de séchage de l'Arne et de la Retourne, tendant à la désignation, par le président de la juridiction, statuant en référé, d'un expert chargé de rechercher l'origine des malfaçons constatées après la construction d'un silo à grains édifié par la Soc

iété Structoba, suivant les plans dressés par le cabinet d'études Ling...

Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 15 octobre 1985, le jugement, en date du 8 octobre 1985, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la demande de la Coopérative agricole de déshydratation et de séchage de l'Arne et de la Retourne, tendant à la désignation, par le président de la juridiction, statuant en référé, d'un expert chargé de rechercher l'origine des malfaçons constatées après la construction d'un silo à grains édifié par la Société Structoba, suivant les plans dressés par le cabinet d'études Lingat, sous la direction et le contrôle de l'ingénieur en chef du génie rural, directeur départemental de l'agriculture des Ardennes, et d'en évaluer les conséquences, un risque de conflit négatif résultant de ce que, par ordonnance de référé, en date du 27 juin 1985, le Président du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a décliné sa compétence pour connaître du litige en ce qu'il était dirigé contre l'Agent judiciaire du Trésor et l'ingénieur en chef du génie rural ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955, réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu les articles L. 521-1 et suivants du Code rural.

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que le contrat conclu entre le directeur départemental de l'agriculture des Ardennes et la Coopérative agricole de déshydratation et de séchage de l'Arne et de la Retourne a eu pour objet exclusif de confier au service du génie rural la direction et le contrôle de l'exécution des travaux de construction de silos à grains dont la coopérative avait décidé l'édification ;
Considérant que ce contrat ne concernait pas la réalisation de travaux ou d'ouvrages publics, et n'avait pas pour objet l'exécution d'un service public ; que ledit contrat ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun et n'était pas soumis par la loi à un régime de droit public ; qu'il doit s'analyser juridiquement comme un contrat de louage d'ouvrage passé entre l'Etat et l'organisme demandeur du concours ; qu'il est, dès lors, soumis aux règles du droit privé, le litige né de sa réalisation ressortissant, en conséquence, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de la demande dirigée contre l'Etat par la Coopérative agricole de déshydratation et de séchage de l'Arne et de la Retourne.
Article 2 - L'ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, en date du 27 juin 1985, est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 - La procédure suivie devant le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, à l'exception du jugement du 8 octobre 1985, est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 - La cause et les parties sont renvoyées devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour être statué ce qu'il appartiendra sur la demande de la Coopérative agricole susdésignée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02420
Date de la décision : 20/01/1986
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de participation au service public - Contrats ayant pour objet l'exécution de diverses prestations - Contrat de louage d'ouvrage passé entre l'Etat et un organisme privé demandeur d'un concours technique.

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 Contrat conclu entre un directeur départemental de l'agriculture et une coopérative agricole, ayant pour objet exclusif de confier au service du génie rural la direction et le contrôle de l'exécution des travaux de construction de silos à grains dont la coopérative avait décidé l'édification. Ce contrat ne concernait pas la réalisation de travaux ou d'ouvrages publics et n'avait pas pour objet l'exécution d'un service public. Ledit contrat ne comportait pas de clause exorbitante de droit commun et n'était pas soumis par la loi à un régime de droit public. Il doit s'analyser juridiquement comme un contrat de louage d'ouvrage passé entre l'Etat et l'organisme demandeur du concours. Il est, dès lors, soumis aux règles du droit privé et le litige né de sa réalisation ressortit, en conséquence, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Contrat de louage d'ouvrage passé entre l'Etat et un organisme privé demandeur d'un concours technique.


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Berthiau
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1986:02420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award