Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; les articles 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et L. 133-5 du code des communes ;
Considérant que saisi d'un déclinatoire de compétence le président du tribunal de grande instance de Versailles jugeant en matière de référé a, par ordonnance du 4 octobre 1984, statué sur les demandes des sociétés Peugeot et Talbot ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; que toutefois cette irrégularité n'affecte pas l'arrêté de conflit dès lors que le juge judiciaire a implicitement mais nécessairement rejeté le déclinatoire de compétence ;
Cons. qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes, soit contre les biens ; que selon l'article L. 133-5 du code des communes les actions exercées en la matière tant principales qu'en garantie sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Cons. qu'il résulte de la procédure que les sociétés Peugeot et Talbot ont demandé réparation des dommages survenus les 31 décembre 1983 et 5 janvier 1984 dans les locaux de leur usine de Poissy en relation directe avec l'occupation des lieux par des ouvriers en grève ;
Cons. que le premier des textes susvisés ne distinguant pas entre les causes de la formation, de l'attroupement ou du rassemblement est applicable à des ouvriers grévistes qui occupent les locaux de leur travail ; qu'il en résulte que l'action de la société Peugeot et Talbot ressortit en vertu du second des textes susvisés à la compétence de la juridiction judiciaire, d'où il suit que c'est à tort que le préfet, commissaire de la République du département des Yvelines, a élevé le conflit ;
annulation de l'arrêté de conflit .