La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1985 | FRANCE | N°02372

France | France, Tribunal des conflits, 22 avril 1985, 02372


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant que MM. X..., Y..., C..., Z..., A..., B..., D... et E... demandent réparation à l'Etat des dégâts causés à leurs cultures par des lapins de garenne qu'ils allèguent provenir du lit de la rivière de Loire, cours d'eau domanial, où ils auraient proliféré ; que la loi du 24 juillet 1937, si elle institue une procédure judiciaire de constatation et de rép

aration des dommages causés aux cultures par le gibier, n'a pas pour obj...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant que MM. X..., Y..., C..., Z..., A..., B..., D... et E... demandent réparation à l'Etat des dégâts causés à leurs cultures par des lapins de garenne qu'ils allèguent provenir du lit de la rivière de Loire, cours d'eau domanial, où ils auraient proliféré ; que la loi du 24 juillet 1937, si elle institue une procédure judiciaire de constatation et de réparation des dommages causés aux cultures par le gibier, n'a pas pour objet de porter atteinte aux règles de compétence entre les ordres de juridiction ; que la demande, dès lors qu'elle met en cause la gestion du domaine public fluvial, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
compétence des juridictions de l'ordre administratif, renvoi de la cause et les parties devant le tribunal administratif d'Orléans .N
1 Cf. T.C., Serrurier, 29 mai 1967, p. 654 ; T.C., Alap, 6 janv. 1975, A.J.D.A., 1975, p. 241.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02372
Date de la décision : 22/04/1985
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Dommages liés à la gestion du domaine public - Dommages provoqués par des lapins de garenne provenant d'un cours d'eau domanial - Absence d'incidence de la loi du 24 juillet 1937 sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent - Compétence de la juridiction administrative.

17-03-02-02-02, 24-01 Si elle institue une procédure judiciaire de constatation des dommages causés aux cultures par le gibier, la loi du 24 juillet 1937 n'a pas pour objet de modifier les règles de compétence entre les deux ordres de juridiction. Personnes demandant réparation des dégâts causés à leurs cultures par des lapins de garenne qu'elles allèguent provenir du lit de la rivière Loire, cours d'eau domanial, où ils auraient proliféré. Compétence de la juridiction administrative dès lors que la demande met en cause la gestion du domaine public fluvial [1].

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Autres contentieux - Domaine public fluvial - Dommages provoqués par des lapins de garenne provenant - selon les demandeurs - d'un cours d'eau domanial - Absence d'incidence de la loi du 24 juillet 1937 sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Loi du 24 juillet 1937

1.

Cf. T.C., Serrurier, 1967-05-29, p. 654 ;

T.C., Alap, 1975-01-06, AJDA 1975, p. 241


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Caillet
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1985:02372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award