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21/01/1985 | FRANCE | N°02366

France | France, Tribunal des conflits, 21 janvier 1985, 02366


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 29 janvier 1831 modifiée ; la loi du 31 décembre 1968 ; le code général des impôts ;
Considérant que la circonstance que la dette d'une personne publique est régie par le droit civil et ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ne saurait faire obstacle à l'application de la législation soumettant à déchéance ou prescription quadriennale les créances sur les collectivités publiques ; qu'il en est notamment ains

i en matière de dommages causés par les véhicules ;
Cons. que si, aux...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 29 janvier 1831 modifiée ; la loi du 31 décembre 1968 ; le code général des impôts ;
Considérant que la circonstance que la dette d'une personne publique est régie par le droit civil et ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ne saurait faire obstacle à l'application de la législation soumettant à déchéance ou prescription quadriennale les créances sur les collectivités publiques ; qu'il en est notamment ainsi en matière de dommages causés par les véhicules ;
Cons. que si, aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968 " la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée en vertu de la présente loi est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ", la juridiction de l'ordre judiciaire ne tient ni de ce texte ni d'aucune autre disposition législative, compétence pour statuer sur l'exception de prescription opposée sur le fondement de la loi du 29 janvier 1831 modifiée ;
Cons. que tant devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines que devant la cour d'appel de Metz l'agent judiciaire du Trésor a soutenu que la créance de Mme X... à l'encontre de l'Etat était atteinte par la déchéance quadriennale par application de la loi du 29 janvier 1831 ; que par suite il n'appartenait qu'à la juridiction administrative, seule compétente pour connaître de la déchéance instituée par cette loi, de statuer sur le bien fondé de cette exception ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet, commissaire de la République de la région de Lorraine et de la Moselle a élevé le conflit ; Confimation de l'arrêté de conflit .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02366
Date de la décision : 21/01/1985
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Loi du 29 janvier 1831 - Exception de prescription quadriennale - Compétence de la juridiction administrative - nonobstant les termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968.

17-03-01-02-01-05, 18-04 La circonstance que la dette d'une personne publique est régie par le droit civil et ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ne saurait faire obstacle à l'application de la législation soumettant à déchéance ou à prescription quadriennale les créances sur les collectivités publiques. Il en est notamment ainsi en matière de dommages causés par les véhicules.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - Application de la législation soumettant à prescription quadriennale les créances sur les collectivités publiques - Loi du 31 décembre 1957 n'y faisant pas obstacle.

17-03-01-01, 18-04-01 Si, aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, "la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée en vertu de la présente loi est compétente pour statuer sur l'exception de prescription", la juridiction de l'ordre judiciaire ne tient ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition législative, compétence pour statuer sur l'exception de prescription opposée sur le fondement de la loi du 29 janvier 1831 dans un litige consécutif à l'accident causé par un véhicule administratif. Par suite, il n'appartenait qu'à la juridiction administrative, seule compétente pour connaître de la déchéance instituée par la loi du 29 janvier 1831, de statuer sur le bien-fondé de cette exception.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - Loi du 31 décembre 1957 relative aux dommages causés par les véhicules ne faisant pas obstacle à la prescription des dettes des collectivités publiques.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - Exception de prescription d'une créance sur une collectivité publique opposée sur le fondement de la loi du 29 janvier 1831 - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Loi du 29 janvier 1831
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Michaud
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1985:02366
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