Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 29 janvier 1831 modifiée ; la loi du 31 décembre 1968 ; le code général des impôts ;
Considérant que la circonstance que la dette d'une personne publique est régie par le droit civil et ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ne saurait faire obstacle à l'application de la législation soumettant à déchéance ou prescription quadriennale les créances sur les collectivités publiques ; qu'il en est notamment ainsi en matière de dommages causés par les véhicules ;
Cons. que si, aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968 " la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée en vertu de la présente loi est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ", la juridiction de l'ordre judiciaire ne tient ni de ce texte ni d'aucune autre disposition législative, compétence pour statuer sur l'exception de prescription opposée sur le fondement de la loi du 29 janvier 1831 modifiée ;
Cons. que tant devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines que devant la cour d'appel de Metz l'agent judiciaire du Trésor a soutenu que la créance de Mme X... à l'encontre de l'Etat était atteinte par la déchéance quadriennale par application de la loi du 29 janvier 1831 ; que par suite il n'appartenait qu'à la juridiction administrative, seule compétente pour connaître de la déchéance instituée par cette loi, de statuer sur le bien fondé de cette exception ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet, commissaire de la République de la région de Lorraine et de la Moselle a élevé le conflit ; Confimation de l'arrêté de conflit .