VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 23 DECEMBRE 1983, LA REQUETE PRESENTEE POUR L'HOSPICE ET LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE, SAISISSANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, D'UN CONFLIT NEGATIF DE COMPETENCE RESULTANT : 1° D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS, EN DATE DU 13 OCTOBRE 1970, AYANT ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF, EN CE QUE CETTE JURIDICTION S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR DES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS FORMEES CONTRE M. LUCIEN X..., ANCIEN MAIRE DE LA COMMUNE ET ANCIEN PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE, AUQUEL IL ETAIT FAIT GRIEF D'AVOIR OMIS DE VEILLER A LA TRANSCRIPTION AU BUREAU DES HYPOTHEQUES ET A LA PUBLICATION D'UN ACTE PORTANT CESSION A L'HOSPICE DE TERRAINS APPARTENANT A M. DI PASQUALE, ET, A LA FAVEUR DE CETTE OMISSION, D'AVOIR ULTERIEUREMENT ACQUIS LES MEMES TERRAINS POUR SON PROPRE COMPTE, CE, AU MOTIF QUE LES FAUTES IMPUTEES A L'ANCIEN MAIRE SE RATTACHAIENT ESSENTIELLEMENT A SES ACTIVITES D'ADMINISTRATEUR PUBLIC. 2° D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, EN DATE DU 8 MAI 1979, NON FRAPPE DE RECOURS, DECLINANT TOUTE COMPETENCE, AU MOTIF QUE L'ACTION ETANT DIRIGEE CONTRE UNE PERSONNE PRIVEE, IL N'APPARTENAIT PAS AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES D'APPRECIER LA RESPONSABILITE D'UNE PERSONNE DE DROIT PRIVEE, RESULTANT DE FAUTES PERSONNELLES QU'ELLE AURAIT COMMISES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 23 DECEMBRE 1983, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LA COMMUNE ET L'HOSPICE DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE, TENDANT A CE QU'IL SOIT MIS FIN A CETTE INTERRUPTION DU COURS DE LA JUSTICE ET A CE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SOIENT DECLAREES COMPETENTES POUR CONNAITRE DU LITIGE ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 13 SEPTEMBRE 1984, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION TENDANT A CE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SOIENT DECLAREES COMPETENTES ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 30 OCTOBRE 1984, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR M. LUCIEN X..., TENDANT, AU PREMIER CHEF, A VOIR DECLARER LA REQUETE IRRECEVABLE ET, SUBSIDIAIREMENT, A CE QUE SOIT RECONNUE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LES ARTICLES 230 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE, PAR DELIBERATION EN DATE DU 15 MARS 1984, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE CHATEAUNEUF DU PAPE A AUTORISE SON PRESIDENT A SAISIR LE TRIBUNAL DES CONFLITS DU LITIGE OPPOSANT CET ETABLISSEMENT PUBLIC A M. X... ; QUE, PAR DELIBERATION EN DATE DU 9 JUILLET 1984, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MEME COMMUNE A AUTORISE LE MAIRE A SAISIR LE TRIBUNAL DES CONFLITS DU LITIGE L'OPPOSANT A M. X... ; QUE, DES LORS, LA REQUETE PRESENTEE LE 22 DECEMBRE 1983, POUR CET ETABLISSEMENT ET CETTE COMMUNE, A ETE REGULARISEE ; QU'ELLE EST, EN L'ETAT, RECEVABLE ;
SUR LA COMPETENCE : CONSIDERANT QUE LA COMMUNE ET L'HOSPICE DE CHATEAUNEUF DU PAPE ONT SUCCESSIVEMENT SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS ET LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DE CONCLUSIONS TENDANT A LA REPARATION, PAR M. LUCIEN X..., ANCIEN MAIRE, PRESIDENT, EN CETTE QUALITE, LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE, DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QUE LEUR A CAUSE SON COMPORTEMENT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; QUE CES JURIDICTIONS SE SONT, L'UNE ET L'AUTRE, DECLAREES INCOMPETENTES ; QUE, DE CETTE DOUBLE DECLARATION D'INCOMPETENCE RESULTE UN CONFLIT NEGATIF QU'IL Y A LIEU DE REGLER ;
CONSIDERANT QUE LES RAPPORTS ENTRE UNE COMMUNE ET SON MAIRE AINSI QU'ENTRE UN HOSPICE COMMUNAL ET LE PRESIDENT DE SA COMMISSION ADMINISTRATIVE SONT DES RAPPORTS DE DROIT PUBLIC ; QUE LE LITIGE QUI S'EST ELEVE ENTRE CES PERSONNES PUBLIQUES ET LEUR ANCIEN MAIRE OU PRESIDENT EN RAISON DU COMPORTEMENT DE CE DERNIER DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET QUEL QUE SOIT LE CARACTERE DES FAUTES QUI LUI SONT IMPUTEES NE PEUT TROUVER SA SOLUTION QUE DANS LES PRINCIPES DE DROIT PUBLIC ; QUE, DES LORS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LA JURIDICTION DE L'ORDRE ADMINISTRATIF EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LA COMMUNE ET L'HOSPICE DE CHATEAUNEUF DU PAPE A M. LUCIEN X.... ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, EN DATE DU 8 MAI 1979, PAR LEQUEL CETTE JURIDICTION A DECLINE SA COMPETENCE, EST DECLARE NUL ET NON AVENU. ARTICLE 3 - LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.