Vu l'arrêté, en date du 3 décembre 1982, par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département du Var, a élevé le conflit dans l'instance pendante devant le Tribunal d'instance d'Hyères, entre, d'une part, M. Louis X... et, d'autre part, l'Etat, représenté par l'Administrateur civil, chef du Bureau de l'Aide Sociale pour les Français d'origine Nord-Africaine et par le directeur des services fiscaux du Var ;
Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 22 décembre 1981, par le Préfet, Commissaire de la République du département du Var, tendant à ce que le Tribunal d'instance d'Hyères se déclare incompétent pour connaître de l'action en dommages-intérêt engagée par M. X... contre l'Etat à la suite de la résiliation, par ce dernier, d'un bail portant sur un terrain lui appartenant et sur lequel avait été édifié un camp d'hébergement d'anciens harkis, au motif que le contrat intervenu entre les parties avait un caractère administratif ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 Juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 "si le déclinatoire de compétence est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai" ; que, selon l'article 11 de la même ordonnance, "si, dans le délai de quinzaine, l'arrêté de conflit n'était pas parvenu au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant "le Tribunal saisi de l'affaire";
Considérant qu'il résulte du dossier que la copie du jugement du Tribunal d'instance d'Hyères, intervenu sur le déclinatoire de compétence, a été notifié au Préfet, Commissaire de la République du département du Var, par lettre recommandée dont l'avis de réception postal a été signé le 22 mai 1982 ; que l'arrêté de conflit n'a été pris devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'à la date du 3 décembre 1982, c'est-à-dire après l'expiration du délai de quinzaine prescrit par les articles 8 et 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions de la loi ;
Article 1er - L'arrêté de conflit pris le 3 décembre 1982 par le préfet, commissaire de la République du département du Var, est annulé.