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13/02/1984 | FRANCE | N°02334

France | France, Tribunal des conflits, 13 février 1984, 02334


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; les articles L. 133-1 et suivants du code des communes ; l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Considérant que la société E.C.C. International et la société maritime Clamageran Jockelson ont saisi par application des articles L. 133-1 et suivants du code des communes la juridiction judiciaire aux fins de réparation du dommage qui leur aurait été causé le 15 septembre 1983 par l'action des ouvriers de la sociét

é des papeteries de La Chapelle Darblay :
Cons. que, pour élever le...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; les articles L. 133-1 et suivants du code des communes ; l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Considérant que la société E.C.C. International et la société maritime Clamageran Jockelson ont saisi par application des articles L. 133-1 et suivants du code des communes la juridiction judiciaire aux fins de réparation du dommage qui leur aurait été causé le 15 septembre 1983 par l'action des ouvriers de la société des papeteries de La Chapelle Darblay :
Cons. que, pour élever le conflit, le préfet commissaire de la République énonce d'une part que la loi n° 83-6 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat qui dispose dans son article 92 que " l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes soit contre les biens " est d'application immédiate, d'autre part que depuis l'entrée en vigueur de ce texte les dispositions de l'article L. 133-5 du code des communes se sont trouvés implicitement abrogées ;
Cons. que si l'article 4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée dispose que seront fixées par décret les dates auxquelles prendront effet les dispositions propres à chaque domaine de compétence faisant l'objet d'un transfert, l'article 92 de ladite loi n'opérant aucun transfert de compétence de la commune à l'Etat au sens de ce texte, est d'application immédiate ;
Mais cons. que ce même article qui ne comporte pas de dispositions sur la compétence ne saurait être regardé comme ayant abrogé l'article L. 133-5 du code des communes avec lequel il n'est pas incompatible ;
Cons. qu'il en résulte que c'est à tort que le préfet, commissaire de la République, de la région de Haute Normandie et du département de la Seine-Maritime a, par arrêté du 10 novembre 1983, élevé le conflit d'attribution devant la cour d'appel de Rouen ;

annulation de l'arrêté de conflit .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02334
Date de la décision : 13/02/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Art - 92 de la loi du 7 janvier 1983 - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de la commune en cas de dommages consécutifs aux attroupements et rassemblements.

01-08-01-01, 60-02-03[1] Si l'article 4 de la loi du 7 janvier 1983 dispose que seront fixées par décret les dates auxquelles prendront effet les dispositions propres à chaque domaine de compétence faisant l'objet d'un transfert, l'article 92 de cette loi, n'opérant aucun transfert de compétence de la commune à l'Etat au sens de ce texte, est d'application immédiate.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Abrogation implicite - Absence - Article L - 133-5 du code des communes - Article 92 de la loi du 7 janvier 1983 - Compétence judiciaire pour connaître des actions en réparation des dommages consécutifs aux attroupements et rassemblements.

01-09-02, 17-03-01-02-01-02, 60-02-03[2] L'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, qui ne comporte pas de disposition sur la compétence, ne saurait être regardé comme ayant abrogé l'article L.133-5 du code des communes avec lequel il n'est pas incompatible. Le juge judiciaire reste donc compétent pour connaître des actions en réparation des conséquences dommageables des attroupements ou des rassemblements.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS - Absence d'abrogation de l'article L - 133-5 du code des communes par l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Réparation des dommages consécutifs aux attroupements et rassemblements - [1] Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de la commune - Art - 92 de la loi du 7 janvier 1983 - Application immédiate - [2] Compétence judiciaire - Absence d'abrogation de l'article L - 133-5 du code des communes par l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983.


Références :

Code des communes L133-1
Code des communes L133-5
LOI 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92, art. 4


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Michaud
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1984:02334
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