Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 19 juillet 1983, une expédition de l'arrêt du 13 mai 1983, par lequel le Conseil d'Etat, saisi d'une requête de M. Roger X... tendant à ce que, réformant le jugement du 9 juillet 1980 du Tribunal administratif de Grenoble qui condamnait la commune de Brides-les-Bains à lui verser une indemnité à la suite de son licenciement, il condamne ladite commune à une indemnité supérieure, a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Considérant que M. X... a été nommé par arrêté municipal du 5 mai 1975 directeur de la régie du Grand Hôtel des Thermes en application du règlement intérieur de la Régie des Etablissements Thermaux de Brides-les-Bains du 25 septembre 1969 en particulier son article 13 modifié par l'avenant du 18 février 1975 relatif aux conditions de nomination du Directeur de la Régie et du Sous-Directeur chargé de l'exploitation de l'Hôtel des Thermes, qu'il a été licencié en cette dernière qualité par décision du maire en date du 19 décembre 1976, que le juge d'instance du Tribunal de Moutiers saisi par voie de référé prud'homal par M. X... d'une demande tendant au paiement de salaires a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune à lui verser non seulement un complément de salaires mais également diverses indemnités, que le litige né de l'action engagée par M. X... devant le Tribunal administratif présentant à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse, le Conseil d'Etat l'a renvoyé devant le Tribunal des Conflits ;
Considérant que la Régie du Grand Hôtel des Thermes de Brides-les-Bains a un caractère industriel et commercial, que les agents des services et établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé à l'exception de celui d'entre eux qui est chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ;
Considérant que M. X... occupait le poste de Directeur de la Régie du Grand Hôtel des Thermes, qu'à ce titre il était chargé de la direction de l'ensemble de l'établissement ; que, dès lors l'action introduite par M. X... contre la commune de Brides-les-Bains relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour statuer sur le litige né de la requête de M. X... tendant à ce qu'il lui soit versé un complément de salaires et diverses indemnités par la commune de Brides-les-Bains.