Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 novembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution ; la lo n° 66-537 du 26 juillet 1966 ; le décret n° 60-810 du 12 août 1969 ;
Considérant que le conseil national et les conseils régionaux des commissaires aux comptes, créés par le décret du 12 août 1969, pris pour l'application de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, présentent le caractère d'organismes privés même si à certains égards ils sont investis d'une mission de service public ;
Cons. qu'à la différence des ordres professionnels dont l'une des fonctions essentielles est d'assurer la discipline interne de la profession par des mesures unilatérales qui s'imposent à tous ses membres, ils ne constituent que l'un des organismes de gestion de la profession de commissaire aux comptes et n'exercent aucun pouvoir sur ses membres, tant en ce qui concerne leur inscription qu'en matière discipli- naire ;
Cons. qu'il suit de là que les opérations relatives à l'élection des membres de ces conseils ne sauraient être regardées comme revêtant un caractère administratif et que les litiges qui y sont afférents sont, en l'absence de texte contraire, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire .