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04/07/1983 | FRANCE | N°02306

France | France, Tribunal des conflits, 04 juillet 1983, 02306


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifié par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 juin 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que le déclinatoire de compétence présenté le 26 janvier 1982, par le préfet, commissaire de la République de la Haute Corse, a été remis au procureur général près la cour d'appel de Bastia avant que la cour d'appel n'ait statué ; que c'est à la suite d'une erreur non-imputable à l'administration que la cour d

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Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifié par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 juin 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que le déclinatoire de compétence présenté le 26 janvier 1982, par le préfet, commissaire de la République de la Haute Corse, a été remis au procureur général près la cour d'appel de Bastia avant que la cour d'appel n'ait statué ; que c'est à la suite d'une erreur non-imputable à l'administration que la cour d'appel a omis de statuer sur ce déclinatoire, tout en se prononçant, par ailleurs, sur sa compétence ; qu'il en résulte que l'arrêté de conflit élevé par le préfet est recevable ; Cons. que le village de vacances de Caprone, qui appartient à la commune de Puteaux, a été créé par une délibération du conseil municipal qui en assure l'organisation et le fonctionnement ; qu'il ne possède pas de personnalité juridique distincte de celle de la commune et constitue un service public, directement placé sous l'autorité du maire ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges nés des conditions de son fonctionnement ;

confirmation de l'arrêté de conflit .N


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02306
Date de la décision : 04/07/1983
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

- RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Centre de vacances - Litiges nés des conditions de son fonctionnement - Compétence administrative [1].

54-09-01 Déclinatoire de compétence remis par le préfet au Procureur général près la cour d'appel avant que celle-ci n'ait statué. Dès lors que c'est à la suite d'une erreur non imputable à l'administration que la cour d'appel a omis de statuer sur ce déclinatoire, tout en se prononçant, par ailleurs, sur sa compétence, l'arrêté de conflit élevé par le préfet est recevable.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Centre de vacances communal - Litiges nés des conditions de son fonctionnement - Compétence administrative [1].

16-06, 17-03-02-07-03 Les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges nés des conditions du fonctionnement d'un village de vacances appartenant à une commune, créé par une délibération du conseil municipal qui en assure l'organisation et le fonctionnement, ne possédant pas de personnalité juridique distincte de celle de la commune et constituant un service public directement placé sous l'autorité du maire [1].

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - Arrêté de conflit - Recevabilité - Cour d'appel n'ayant pas statué sur le déclinatoire de compétence à la suite d'une erreur non imputable à l'administration.


Références :

1. AB.JUR. Tribunal des conflits, Naliato, 1955-03-28, p. 614


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Berthiau
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1983:02306
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