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16/05/1983 | FRANCE | N°02295

France | France, Tribunal des conflits, 16 mai 1983, 02295


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 1er juin 1826, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que les époux X... ont demandé devant le tribunal de grande instance de Montbrison, réparation à " Electricité de France " des conséquences dommageables de l'accident dont ils ont été victimes, le 27 novembre 1980, alors qu'ils circulaient en voiture automobile sur la section du chemin départem

ental n° 32 empruntant la crête du barrage hydro-électrique de Grange...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 1er juin 1826, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que les époux X... ont demandé devant le tribunal de grande instance de Montbrison, réparation à " Electricité de France " des conséquences dommageables de l'accident dont ils ont été victimes, le 27 novembre 1980, alors qu'ils circulaient en voiture automobile sur la section du chemin départemental n° 32 empruntant la crête du barrage hydro-électrique de Grangent, qu'exploite l'établissement public susmentionné, par suite du dérapage de leur véhicule sur une plaque de verglas qui recouvrait la chaussée et dont ils attribuent l'origine aux embruns dégagés par la chute d'eau du barrage, dont les vannes auraient été, selon eux, imprudemment ouvertes par le personnel d'exploitation, sans qu'aient été prises, par celui-ci, les précautions, indispensables en période de gel, pour éviter la constitution d'une telle plaque de verglas ou en neutraliser les effets dangereux ; Cons. que le maître d'un ouvrage public de production d'électricité, a, même en l'absence de toute faute relevée à sa charge, l'obligation de réparer les dommages causés, par le fait dudit ouvrage, aux tiers ; que l'action ouverte à ces derniers relève, en vertu des dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII, de la juridiction administrative, que le dommage invoqué résulte de l'existence même de l'ouvrage ou qu'il ait pour cause les conditions dans lesquelles le fonctionnement de cet ouvrage a été assuré par les agents du maître de cet ouvrage pour l'exploitation du service confié à celui-ci ; qu'il suit de là que l'action engagée par les époux X... qui ont, en l'espèce, la qualité de tiers à l'égard du barrage hydroélectrique de Grangent à l'encontre d'" Electricité de France ", maître de l'ouvrage public, est de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

confirmation de l'arrêté de conflit .N


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02295
Date de la décision : 16/05/1983
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public de production d'électricité - Compétence administrative pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre le maître de l'ouvrage [1].

17-03-02-06-01, 67-04-02 Le maître d'un ouvrage public de production d'électricité a, même en l'absence de toute faute relevée à sa charge, l'obligation de réparer les dommages causés, par le fait de cet ouvrage, aux tiers. L'action ouverte à ces derniers relève, en vertu des dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII, de la juridiction administrative, que le dommage invoqué résulte de l'existence même de l'ouvrage ou qu'il ait pour cause les conditions dans lesquelles le fonctionnement de l'ouvrage a été assuré par les agents du maître de cet ouvrage pour l'exploitation du service confié à celui-ci. Compétence, par suite, des juridictions de l'ordre administratif pour connaître des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes des automobilistes circulant sur une section d'un chemin départemental empruntant la crête d'un barrage hydro-électrique exploité par "Electricité de France" [1].

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Compétence administrative - Dommage de travaux publics - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public de production d'électricité [1].


Références :

1.

Cf. Conseil d'Etat S., Dame Veuve Barbaza, 1958-04-25, p. 228 ;

RAPPR. Cassation civile I, Association du comité de défense des intérêts du quartier de Mourepiane, 1981-06-23 ;

AB.JUR. Cassation Civile I, SNCF c/ Vve Pontois, 1961-12-19 ;

Cassation Civile I, SNCF c/ Bovari et autre, 1972-12-12


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. de Bresson
Rapporteur public ?: M. Gulphe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1983:02295
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