La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1983 | FRANCE | N°02286

France | France, Tribunal des conflits, 16 mai 1983, 02286


VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 30 DECEMBRE 1982, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE ANONYME "CREDIT IMMOBILIER DE LA LOZERE" A LA COMMUNE DE MONTRODAT LOZERE AU SUJET DU PAIEMENT D'UNE DETTE CONTRACTEE PAR L'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE MONTRODAT AVEC LA CAUTION DE LADITE COMMUNE, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR JUGEME

NT EN DATE DU 13 JUIN 1979, DEVENU DEFINITIF, L...

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 30 DECEMBRE 1982, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE ANONYME "CREDIT IMMOBILIER DE LA LOZERE" A LA COMMUNE DE MONTRODAT LOZERE AU SUJET DU PAIEMENT D'UNE DETTE CONTRACTEE PAR L'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE MONTRODAT AVEC LA CAUTION DE LADITE COMMUNE, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 JUIN 1979, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DU MEME LITIGE ; VU LE JUGEMENT DU 13 JUIN 1979 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE ;
VU, ENREGISTREES LE 3 FEVRIER 1983, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MONTRODAT ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SOIT DECLAREE COMPETENTE ; VU, ENREGISTREES LE 11 FEVRIER 1983, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE SOIT DECLAREE COMPETENTE, AU MOTIF QUE L'OBJET DU LITIGE PORTE SUR L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE PRET NE COMPORTANT AUCUNE CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN ET NE FAISANT PAS PARTICIPER L'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE ANONYME "CREDIT IMMOBILIER DE LA LOZERE" A LA COMMUNE DE MONTRODAT PORTE SUR L'ENGAGEMENT DE CAUTION SOUSCRIT PAR LADITE COMMUNE POUR GARANTIR LE REMBOURSEMENT DU PRET CONSENTI PAR LE "CREDIT IMMOBILIER DE LA LOZERE" A L'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE MONTRODAT ;
CONSIDERANT QUE LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT AINSI SOUSCRIT PAR LA COMMUNE, N'A PAS POUR OBJET L'EXECUTION D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC ET NE COMPORTE AUCUNE CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN ; QU'IL S'ENSUIT QU'IL S'AGIT D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVE DONT LES DIFFICULTES D'EXECUTION RELEVENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTES POUR STATUER SUR LE LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE ANONYME "CREDIT IMMOBILIER DE LA LOZERE" A LA COMMUNE DE MONTRODAT. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR "LE CREDIT IMMOBILIER DE LA LOZERE" AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, AINSI QUE LA PROCEDURE A LAQUELLE ELLE A DONNE LIEU, A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 1982, SONT DECLAREES NULLES ET DE NUL EFFET. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE EST DECLARE NUL ET DE NUL EFFET. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02286
Date de la décision : 16/05/1983
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Contrat de cautionnement avec une société de crédit immobilier de droit privé pour garantir le remboursement d'un prêt - Contrat de droit privé.

16-05-03, 17-03-02-03-01, 39-01-02-02 Le contrat de cautionnement passé par une commune avec une société de crédit immobilier de droit privé pour garantir le remboursement du prêt consenti par cette société à l'association du foyer des jeunes travailleurs de la commune n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Par suite, le litige opposant la commune à la société est relatif à un contrat de droit privé dont il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Contrat de cautionnement d'une commune avec une société de crédit immobilier de droit privé pour garantir le remboursement d'un prêt.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Contrat de cautionnement d'une commune avec une société de crédit immobilier de droit privé pour garantir le remboursement d'un prêt.


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Berthiau
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1983:02286
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award