VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 11 DECEMBRE 1982 UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 7 DECEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE LA S.A.R.L. STANDING INTERNATIONAL TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR SOIT CONDAMNEE A L'INDEMNISER DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DES INITIATIVES PRISES PAR LE MAIRE DE LADITE COMMUNE D'UNE PART EN INCITANT LE PRECEDENT LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT PRIS A BAIL A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX ET D'AUTRE PART EN EXHORTANT LES OUVRIERS DE CE DERNIER A OCCUPER LES LIEUX ET A S'Y MAINTENIR MALGRE UNE ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANT LEUR EXPULSION, EN VERTU DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE PAR JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 1978 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DE CONCLUSIONS QU'AVAIT DIRIGEE LA SOCIETE CONTRE M. MOSCHETTI Y... EN SA QUALITE DE MAIRE DE SAINT-LAURENT DU VAR, ET QUE PAR ARRET DU 4 JANVIER 1979 LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE A DECLARE IRRECEVABLE LE CONTREDIT FORME CONTRE CE JUGEMENT ;
VU LE JUGEMENT EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1978 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE ET L'ARRET EN DATE DU 4 JANVIER 1979 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 21 MARS 1983 LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR M. X... ET TENDANT A CE QUE A TITRE PERSONNEL, IL SOIT MIS HORS DE CAUSE ; VU LES DOCUMENTS DESQUELS IL RESULTE QUE LA SAISINE DU TRIBUNAL A ETE NOTIFIEE A LA SOCIETE STANDING INTERNATIONAL ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, QUI N'ONT PAS PRODUIT D'OBSERVATIONS ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 MODIFIEE PAR LES DECRETS DES 5 DECEMBRE 1952 ET 25 JUILLET 1960 ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QU'EN INCITANT LE PRECEDENT LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE QUE LA SARL STANDING INTERNATIONAL AVAIT PRIS A BAIL A DIFFERER SON DEMENAGEMENT ET EN EXHORTANT LES OUVRIERS DE CELUI-CI A OCCUPER LEDIT IMMEUBLE ET A S'Y MAINTENIR AU MEPRIS D'UNE ORDONNANCE DE REFERE PRONONCANT LEUR EXPULSION, LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR N'A PRIS AUCUNE DECISION ET QUE LES AGISSEMENTS AUXQUELS IL S'EST AINSI LIVRE NE SONT PAS CONSTITUTIFS D'UNE VOIE DE FAIT ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE SAISI UNIQUEMENT DE CONCLUSIONS TENDANT A METTRE EN CAUSE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE CES CONCLUSIONS ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE M. X..., MAIRE DE SAINT-LAURENT DU VAR SOIT MIS HORS DE CAUSE : CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS AU TRIBUNAL DES CONFLITS DE PRONONCER UNE MISE HORS DE CAUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE M. X... SOIT MIS HORS DE CAUSE SONT REJETEES. ARTICLE 2 - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DIRIGEE PAR LA SARL STANDING INTERNATIONAL CONTRE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.