La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1983 | FRANCE | N°02288

France | France, Tribunal des conflits, 24 janvier 1983, 02288


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; l'article L. 511-8 du livre V nouveau du code rural ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure de conflit : Considérant, d'une part, que l'article L. 511-8 du livre V nouveau du code rural partie législative , attribue à l'autorité judiciaire compétence pour connaître des réclamations relatives à l'établissem

ent des listes électorales pour les chambres d'agriculture ; qu'aux te...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; l'article L. 511-8 du livre V nouveau du code rural ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure de conflit : Considérant, d'une part, que l'article L. 511-8 du livre V nouveau du code rural partie législative , attribue à l'autorité judiciaire compétence pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture ; qu'aux termes de l'article R. 511-23 du livre V nouveau du code rural, partie réglementaire, modifié par le décret n° 82-688 du 3 août 1982, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance ; que selon l'article R. 511-25, la liste électorale est rectifiée s'il y a lieu en application des décisions judiciaires ; que ces textes attribuent compétence générale au tribunal d'instance pour rectifier les listes électorales arrêtées par la commission départementale, et par conséquent pour réformer ses décisions ; Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 511-23, alinéa 3, du livre V nouveau du code rural, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent ; que la requête de M. X... tendait à ce que soient rétablis sur les listes électorales, collège des chefs d'exploitation et assimilés, les noms de diverses personnes, et soutenait que ces personnes avaient été radiées par la commission départementale sans qu'aucune réclamation eût été formée contre leur inscription ; que ce litige dont la solution dépendait exclusivement de l'interprétation d'un texte réglementaire, ne posait aucune question préjudicielle relevant des juridictions administratives ; Cons. qu'il suit de là que c'est à tort que le préfet, commissaire de la République de la région de Corse, commissaire de la République du département de la Corse du Sud, a élevé le conflit d'attribution ;

annulation de l'arrêté de conflit .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02288
Date de la décision : 24/01/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - Elections - Listes électorales arrêtées par la commission départementale - Rectifications - Compétence judiciaire.

03-01-01, 17-03-01-02-02-02 Il résulte de l'article L.511-8 du livre V nouveau du code rural, de l'article L.511-23 du même code, modifié par le décret du 3 août 1982, et enfin de l'article R.511-25 que le tribunal d'instance a compétence générale pour rectifier les listes électorales pour les chambres d'agriculture arrêtées par la commission départementale et, par conséquent, pour réformer ses décisions. Compétence, par suite, du tribunal d'instance pour connaître du litige soulevé par la demande d'un électeur tendant à ce que soient rétablis sur les listes électorales les noms de diverses personnes radiées d'office par la commission départementale, dont la solution dépend exclusivement de l'interprétation d'un texte règlementaire et ne pose donc aucune question préjudicielle relevant des juridictions administratives.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D'ELECTIONS - CONTENTIEUX DE LA CAPACITE ELECTORALE - Elections aux chambres d'agriculture - Listes électorales arrêtées par la commission départementale - Rectifications [art - L - 511-8 du code rural].


Références :

Arrêté préfectoral du 16 décembre 1982 Corse du sud Decision attaquée Annulation
Code rural L511-8
Code rural R511-23 al. 3
Code rural R511-25
Décret 82-868 du 03 août 1982


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Roche
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1983:02288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award