Vu l'arrêté en date du 29 janvier 1982 par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine a élevé le conflit dans l'instance pendante devant le Tribunal de grande instance de Nanterre entre d'une part la Société foncière immobilière Résidence de Garches-Buzenval et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence l'Orée du Golf à Garches et d'autre part le département des Hauts-de-Seine ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 23 mars 1981 par le Préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce que le Tribunal de grande instance de Nanterre surseoit à statuer dans l'instance engagée par ladite société et ledit syndicat et tendant à ce que soit ordonnée la rétrocession par le département des Hauts-de-Seine au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Orée du Golf des parcelles cédées gratuitement par la Société civile immobilière en exécution des prescriptions d'un permis de construire délivré la 23 septembre 1963 en vue de la réalisation du nouveau tracé du chemin départemental 180, la parcelle cédée n'ayant pas reçu la destination prévue dans un délai de 5 ans, jusqu'à ce que le Tribunal administratif compétent, ait interprété ledit permis de construire en précisant si la cession qu'il impose est soumise aux dispositions du Code de l'expropriation et notamment de 11 article L. 12-6 qui prévoit une telle rétrocession ;
Vu le Code de l'expropriation et notamment son article L. 12-6 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le Syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orée du Golf à Garches demande que lui soient rétrocédées, en application des dispositions de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, les parcelles cédées gratuitement au département des Hauts-de-Seine par la Société foncière immobilière de la résidence de Garches-Buzenval aux droits de laquelle il se trouve, en exécution d'une disposition du permis de construire délivrée à celle-ci par le Préfet de Seine-et-Oise ; que la solution de ce litige ne nécessite pas l'interprétation d'un acte administratif de caractère individuel ; qu'il appartient aux tribunaux judiciaires, seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à de telles demandes de rétrocession, de rechercher si les dispositions de l'article L. 12-6 susrappelé s'appliquent aux cessions gratuites consenties en exécution d'un permis de construire ;
Considérant, dès lors, que le conflit a été élevé à tort ;
Article 1er - L'arrêté de conflit du Préfet de Hauts-de-Seine, en date du 29 janvier 1982 est annulé.