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10/01/1983 | FRANCE | N°02274

France | France, Tribunal des conflits, 10 janvier 1983, 02274


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, " si le déclinatoire de compétence est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai " ; que selon l'article II, de la même ordonnance, " si dans le délai de quinzaine l'arrêté de conflit n'était pas p

arvenu au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribu...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, " si le déclinatoire de compétence est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai " ; que selon l'article II, de la même ordonnance, " si dans le délai de quinzaine l'arrêté de conflit n'était pas parvenu au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire " ; Cons. qu'il résulte du registre de mouvement tenu au parquet de la cour d'appel d'Amiens que la copie de l'arrêt de cette cour, intervenu sur le déclinatoire de compétence, a été notifiée au préfet, commissaire de la République du département de la Somme, par lettre recommandée dont l'avis de réception postal a été signé le 12 juin 1982 ; que l'arrêté de conflit pris le 25 juin 1982 n'a été reçu au parquet et déposé au greffe de la cour d'appel que le mardi 29 juin 1982, c'est-à-dire après l'expiration du délai de quinzaine prescrit par les articles 8 et 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions légales ;

annulation de l'arrêté de conflit .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02274
Date de la décision : 10/01/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

54-09-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - Arrêté de conflit - Délai de quinzaine [art. 8 et 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828] - Méconnaissance - Conséquences.

54-09-01 Copie de l'arrêt de cour d'appel, intervenu sur le déclinatoire de compétence, notifiée au préfet le 12 juin 1982. L'arrêté de conflit n'ayant été déposé au greffe de la cour que le 29 juin 1982, soit après l'expiration du délai de quinzaine fixé par les articles 8 et 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828, les prescriptions de celle-ci n'ont pas été satisfaites. Annulation de l'arrêté de conflit.


Références :

Arrêté préfectoral du 25 juin 1982 Somme Decision attaquée Annulation
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 8, art. 11


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Roche
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1983:02274
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