Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, " si le déclinatoire de compétence est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai " ; que selon l'article II, de la même ordonnance, " si dans le délai de quinzaine l'arrêté de conflit n'était pas parvenu au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire " ; Cons. qu'il résulte du registre de mouvement tenu au parquet de la cour d'appel d'Amiens que la copie de l'arrêt de cette cour, intervenu sur le déclinatoire de compétence, a été notifiée au préfet, commissaire de la République du département de la Somme, par lettre recommandée dont l'avis de réception postal a été signé le 12 juin 1982 ; que l'arrêté de conflit pris le 25 juin 1982 n'a été reçu au parquet et déposé au greffe de la cour d'appel que le mardi 29 juin 1982, c'est-à-dire après l'expiration du délai de quinzaine prescrit par les articles 8 et 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions légales ;
annulation de l'arrêté de conflit .