Vu, enregistrée au Tribunal des Conflits le 20 août 1982, une expédition du jugement en date du 6 juillet 1982 par lequel le Tribunal administratif de Pau a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour en connaître du litige opposant M. Robert X... à la commune d'Onesse-Laharie et relative au paiement par cette commune d'allocations pour perte d'emploi, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 28 avril 1980, le Tribunal d'instance de Mont de Marsan statuant en matière prud'homale a décliné la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître du même litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que M. X... a été engagé le 1er décembre 1977 suivant contrat verbal par la commune d'Onesse-Labarie Landes en qualité d'ouvrier d'entretien de la forêt communale ; que la nature de cet emploi, qu'il a quitté le 2 juin 1978, ne faisait pas participer l'intéressé à l'exécution même d'un service public ; que le contrat passé avec la commune ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi M. X... se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé lié à la commune par un simple contrat de travail ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre la commune et tendant à la condamnation de celle-ci au paiement d'allocations pour perte d'emploi sur le fondement des dispositions du décret n° 75-256 du 16 avril 1975 modifié par le décret du 8 mars 1975 relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à la commune d'Onesse-Laharie.
Article 2 - Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... devant le Tribunal administratif de Pau, à l'exception du jugement du 6 juillet 1982, ainsi que le jugement en date du 28 avril 1980 du Tribunal d'instance de Mont de Marsan statuant en matière prud'homale. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal d'instance.