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10/01/1983 | FRANCE | N°02227

France | France, Tribunal des conflits, 10 janvier 1983, 02227


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la convention " relative à la dispense de l'avance des frais en " matière de prestations pharmaceutiques " passée le 27 décembre 1976 entre la " Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne " et divers organismes professionnels de la pharmacie a été conclue entre des personnes mo

rales de droit privé ; que cette convention, alors même qu'elle reprod...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la convention " relative à la dispense de l'avance des frais en " matière de prestations pharmaceutiques " passée le 27 décembre 1976 entre la " Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne " et divers organismes professionnels de la pharmacie a été conclue entre des personnes morales de droit privé ; que cette convention, alors même qu'elle reproduit les termes d'une convention-type annexée au protocole d'accord, en date du 30 septembre 1975, conclu entre la " Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ", établisse- ment public administratif, et la " Fédération des syndicats pharmaceutiques de France " et qu'elle a été soumise, avant sa signature, à l'examen de la Caisse nationale, ne peut être regardée comme passée pour le compte d'un organisme de droit public dès lors qu'elle est intervenue librement entre les co-contractants ; qu'elle constitue, par suite, une convention de droit privé ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'action entreprise par l'association dite " Centre d'action pharmaceutique " et trois pharmaciens en vue de faire reconnaître l'illégalité de la convention dont s'agit relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

compétence des juridictions de l'ordre judiciaire .N 1 Rappr. T.C., 28 févr. 1966, Genneviève c/ Caisse primaire de sécurité sociale de la Haute-Loire, p. 825.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02227
Date de la décision : 10/01/1983
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Convention entre la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne et des organismes professionnels de pharmaciens en vue de la dispense de l'avance des frais par les assurés sociaux [1].

17-03-02-03-01, 39-01-02-02, 62-05 Action en vue de faire reconnaître l'illégalité de la convention "relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques" passée le 27 décembre 1976 entre la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne et divers organismes professionnels de la pharmacie. Cette convention, conclue entre des personnes morales de droit privé, alors même qu'elle reproduit les termes d'une convention-type annexée au protocole d'accord, en date du 30 septembre 1975, conclu entre la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, établissement public administratif, et la fédération des syndicats pharmaceutiques de France et qu'elle a été soumise, avant sa signature, à l'examen de la caisse nationale, ne peut être regardée comme passée pour le compte d'un organisme de droit public dès lors qu'elle est intervenue librement entre les co-contractants. Elle constitue, par suite, une convention de droit privé [1].

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Convention entre la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne et des organismes professionnels de pharmaciens en vue de la dispense de l'avance des frais par les assurés sociaux [1].

- RJ1 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence - Compétence de la juridiction judiciaire - Convention passée entre la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne et des organismes professionnels de pharmaciens en vue de la dispense de l'avance des frais par les assurés sociaux [1].


Références :

1. RAPPR. T.C., 1966-02-28, Genneviève c/ Caisse primaire de sécurité sociale de la Haute-Loire, p. 825


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. de Bresson
Rapporteur public ?: M. Gulphe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1983:02227
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