Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la convention " relative à la dispense de l'avance des frais en " matière de prestations pharmaceutiques " passée le 27 décembre 1976 entre la " Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne " et divers organismes professionnels de la pharmacie a été conclue entre des personnes morales de droit privé ; que cette convention, alors même qu'elle reproduit les termes d'une convention-type annexée au protocole d'accord, en date du 30 septembre 1975, conclu entre la " Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ", établisse- ment public administratif, et la " Fédération des syndicats pharmaceutiques de France " et qu'elle a été soumise, avant sa signature, à l'examen de la Caisse nationale, ne peut être regardée comme passée pour le compte d'un organisme de droit public dès lors qu'elle est intervenue librement entre les co-contractants ; qu'elle constitue, par suite, une convention de droit privé ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'action entreprise par l'association dite " Centre d'action pharmaceutique " et trois pharmaciens en vue de faire reconnaître l'illégalité de la convention dont s'agit relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire .N 1 Rappr. T.C., 28 févr. 1966, Genneviève c/ Caisse primaire de sécurité sociale de la Haute-Loire, p. 825.