Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 15 août 1936, portant création de l'Office interprofessionnel des céréales, et notamment son article 23 ; le décret du 23 décembre 1936, portant règlement d'administration publique de ladite loi ; les décrets des 25 juin 1952 et 18 octobre 1973 ;
Considérant que l'Office national interprofessionnel des céréales, chargé d'organiser et de diriger le marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins présente le caractère d'un établissement public administratif ; Cons. cependant que ses activités, en tant qu'elles concernent la réalisation de toutes opérations d'achat, de revente et de stockage, auxquelles il est habilité à se livrer dans les conditions du droit commun, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ; qu'il en est ainsi, notamment, lorsque l'Office accorde son aval aux effets créés par les négociants agréés et préalablement avalisés par une société de caution mutuelle ; que les litiges nés des conditions dans lesquelles il exerce cette activité ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Cons., en conséquence, que l'action engagée par le syndic de la liquidation des biens de la Société " au grenier de la France ", qui tend à mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel des céréales la responsabilité des dommages qu'aurait subis la masse des créanciers, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
annulation de l'arrêt de conflit .