La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1982 | FRANCE | N°02266

France | France, Tribunal des conflits, 08 novembre 1982, 02266


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mmes X... et neuf autres employées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et affectées en qualité de secrétaires médicales à divers centres du service de contrôle médical de la région Sud-Est, sont classées hiérarchiquement agents de maîtrise E.P. 3 ; qu'elles prétendent que leurs fonctions correspondent à la catégorie " chef de section cadre niveau

1 " et ont demandé leur reclassement, ainsi que le paiement du rappel de ...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mmes X... et neuf autres employées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et affectées en qualité de secrétaires médicales à divers centres du service de contrôle médical de la région Sud-Est, sont classées hiérarchiquement agents de maîtrise E.P. 3 ; qu'elles prétendent que leurs fonctions correspondent à la catégorie " chef de section cadre niveau 1 " et ont demandé leur reclassement, ainsi que le paiement du rappel de salaire correspondant à partir du 1er mars 1976 ; que la question soumise au Tribunal des Conflits est celle de l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige né du refus opposé par la caisse ;
Cons. qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, modifiée par la loi de ratification n° 68-698 du 31 juillet 1968, " le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie ... comprend : des agents régis par le statut général des fonctionnaires ; des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ; des agents de droit privé régis, soit par un statut, soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale " ; que selon l'article 7 du décret n° 68-401 du 30 avril 1968 relatif au contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, " le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical, autre que les praticiens conseils, est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 " ; Cons. qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la circonstance que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés présente le caractère d'un établissement public administratif, et alors même que les fonctions exercées par les intéressées impliqueraient leur participation directe à l'exécution du service public. Mmes X... et autres se trouvent dans la situation de salariées de droit privé titulaires d'un contrat de travail, et que le litige qui les oppose à leur employeur relativement à leur classement hiérarchique et au montant de leur rémunération relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;
compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; renvoi de la cause et des parties devant le tribunal d'instance .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02266
Date de la décision : 08/11/1982
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Agents de droit privé - Personnels de la caisse nationale de l'assurance maladie affectés au contrôle médical.

17-03-02-04, 62-01-04 Il résulte de la combinaison de l'article 60 de l'ordonnance modifiée n° 67-706 du 21 août 1967 et de l'article 7 du décret n° 68-401 du 30 avril 1968 que, bien que la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés présente le caractère d'un établissement public administratif, les personnels de cette caisse appartenant aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical se trouvent, alors même que leurs fonctions impliqueraient leur participation directe à l'exécution du service public, dans la situation de salariés de droit privé titulaires d'un contrat de travail. Compétence judiciaire pour connaître des litiges les opposant à leur employeur au sujet de leur situation individuelle.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Personnels de la caisse nationale de l'assurance maladie affectés au contrôle médical - Agents de droit privé.


Références :

Décret 68-401 du 30 avril 1968 ART. 7
LOI 68-698 du 31 juillet 1968
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 ART. 60


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Roche
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1982:02266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award