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07/06/1982 | FRANCE | N°02230

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1982, 02230


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code du travail et notamment ses articles L. 117-1 à L. 117-18 et R. 117-1 à R. 117-16 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 117-5 du code du travail qu'aucun employeur ne peut engager un apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; que les décisions de refus ou de retrait d'agrément peuvent faire

l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours por...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code du travail et notamment ses articles L. 117-1 à L. 117-18 et R. 117-1 à R. 117-16 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 117-5 du code du travail qu'aucun employeur ne peut engager un apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; que les décisions de refus ou de retrait d'agrément peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le Comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; Cons. que, selon les dispositions de l'article L. 117-14 du même code, le contrat d'apprentissage, revêtu des signatures de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé, pour enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat ; que le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que celui-ci reçoive ou continue de recevoir exécution ; qu'en application de l'article 117-16, en cas de refus d'enregistrement du contrat, les parties, ou l'une d'elle, peuvent saisir la juridiction prud'homale, qui statue sur la validité du contrat ; Cons. qu'à la suite de la suspension, par le comité départemental de formation professionnelle de Saône-et-Loire, de l'habilitation de M. X... en qualité de maître d'apprentissage, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre a refusé l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu par cet artisan ; Cons. que M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, en application de l'article L. 117-16 précité, ledit conseil s'est, par une décision qui a acquis un caractère définitif, déclaré incompétent au motif qu'il ne pouvait, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, faire injonction à l'administration, ni apprécier la légalité d'une décision administrative ; Cons. que le comité régional de formation professionnelle, saisi par M. X... d'un recours contre la décision du Comité départemental, en a prononcé l'annulation ; que, sur le recours formé devant lui contre le refus d'enregistrement du contrat, le tribunal administratif de Dijon a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du directeur départemental du travail jusqu'à solution du litige ;
Cons. que le recours formé devant le Conseil d'Etat, par le ministre du travail, contre ce dernier jugement tend, au principal, à son annulation au motif qu'en application de l'article 117-16 du code du travail la requête de M. X... ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que M. X... soutient, au contraire, que ladite juridiction était seule compétente pour apprécier la légalité de la décision du directeur départemental du travail ; Cons. qu'en application des textes précités, et sous la seule réserve de la solution préalable de toute question préjudicielle susceptible de se poser, le conseil de prud'hommes était seul compétent pour statuer sur la validité du contrat dont l'enregistrement avait été refusé par le directeur départemental du travail ; ... compétence des juridictions judiciaires .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02230
Date de la décision : 07/06/1982
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Article L - 117-14 et L - 117-16 du code du travail - Refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage.

17-03-01-02, 66-09 En application des dispositions des articles L.117-14 et L.117-16 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer, sous la seule réserve de la solution préalable de toute question préjudicielle susceptible de se poser, sur la validité du contrat d'apprentissage dont l'enregistrement est refusé par le directeur départemental du travail.

TRAVAIL - FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Refus d'enregistrement d'un contrat - Contentieux - Compétence judiciaire.


Références :

Code du travail L117-14
Code du travail L117-16
Code du travail L117-5


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Berthiau
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1982:02230
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