Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le Code de l'urbanisme ;
Considérant que dans la demande de permis de construire qu'elle a déposée le 1er août 1978, la société orléanaise d'investissement et de participation a déclaré, en vue de la fixation du versement pour dépassement du plafond légal de densité de la construction projetée, que la valeur du terrain était de 617 francs le mètre carré ; que le permis de construire lui a été délivré le 14 février 1979, et que, par décision du 9 mars 1979 l'administration a liquidé le montant du versement sur la base d'une valeur de 1 000 francs le mètre carré ; que la société orléanaise d'investissement et de participation, ayant saisi la juge de l'expropriation d'une demande tendant à la fixation de la valeur vénale du terrain, a soutenu que ce juge était compétent pour dire qu'à défaut de notification d'une valeur différente, faite " au plus tard avant la délivrance du permis de construire ", conformément aux dispositions de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, l'administration ne pouvait plus légalement contester la valeur déclarée par le constructeur, qui s'imposait à elle ; que par arrêt du 10 novembre 1981, la Cour de cassation, 3e Ch. civ. a renvoyé au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par ce moyen ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 333-1 et L. 333-14 du code de l'urbanisme que tous les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité relèvent de la compétence de la juridicition administrative, à la seule exception de ceux qui peuvent naître, avant la délivrance du permis de construire, au sujet de la fixation de la valeur vénale du terrain ; Cons., d'autre part, qu'en tant que la société orléanaise d'investissement et de participation soutenait que la valeur déclarée par le constructeur s'imposait à l'administration qui ne l'avait pas contestée au plus tard avant la délivrance du permis de construire, cette société contestait nécessairement la légalité de la décision administrative individuelle du 9 mars 1979 par laquelle, postérieurement à la délivrance du permis de construire, le versement avait été liquidé sur la base d'une valeur plus élevée que la valeur déclarée ; que l'appréciation de la validité d'un acte administratif échappe aux tribunaux judiciaires ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les juridicitions administratives sont seules compétentes pour statuer sur la question de savoir si, après la délivrance du permis de construire, l'administration peut légalement contester la valeur déclarée du terrain, ainsi que pour apprécier la validité de la décision administrative du 9 mars 1979 ; ... compétence des juridictions administratives .