1° VU SOUS LE N° 2223 LA REQUETE PRESENTEE POUR MME ROBERT X..., DEMEURANT ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 19 NOVEMBRE 1981 ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL DES CONFLITS DETERMINE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR STATUER SUR LE LITIGE L'OPPOSANT AU CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE RENNES A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT LE 25 AVRIL 1979 DE SON EMPLOI DE FEMME DE SERVICE ; PAR LES MOYENS QU'EXERCANT LES FONCTIONS DE FEMME DE SERVICE ELLE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC ; QUE, AINSI QUE L'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LE 4 JUILLET 1979 MAIS CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE RENNES DANS SON JUGEMENT DU 2 JUILLET 1981 LE LITIGE QUI L'OPPOSE AU CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES RELEVE DE LA COMPETENCE JUDICIAIRE ;
VU LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 4 JUILLET 1979 ENSEMBLE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 10 OCTOBRE 1980 ; VU LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE RENNES EN DATE DU 2 JUILLET 1981 ; VU, ENREGISTREES LE 7 DECEMBRE 1981, LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES PRESENTEES POUR MME Y..., FAISANT CONNAITRE QUE LA COUR D'APPEL DE RENNES STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES A PAR ARRET DU 26 NOVEMBRE 1981 DECIDE LE RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS DE LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR CETTE AFFAIRE ;
2° VU SOUS LE N° 2224, ENREGISTREE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 2 DECEMBRE 1981 UNE EXPEDITION DE L'ARRET EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1981 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE RENNES A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT MME ROBERT X... AU CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE RENNES AU SUJET DE SON LICENCIEMENT DE SON EMPLOI DE FEMME DE SERVICE ; VU L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 26 NOVEMBRE 1981 ; VU, ENREGISTREES LE 18 DECEMBRE 1981 LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR MME Y... ET RENVOYANT A SES OBSERVATIONS DANS SA REQUETE N° 2223 ;
VU, ENREGISTREES SOUS LES N°S 2223 ET 2224 LE 3 MARS 1982 LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE RENNES REPRESENTE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE PAR LES MOTIFS QUE MME Y... NE SE BORNAIT PAS A VAQUER AU NETTOYAGE DES LOCAUX OU A LA CONFECTION DES REPAS EN CUISINE MAIS ETAIT DIRECTEMENT AFFECTEE AU SERVICE DE RESTAURATION, ASSURANT LE TRANSPORT DES PLATS ET LE SERVICE DES ETUDIANTS, ETANT EGALEMENT CHARGEE LE CAS ECHEANT DE LA VENTE DES TICKETS REPAS ; QU'ELLE PARTICIPAIT AINSI DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC ; VU L'AVIS DE RECEPTION POSTAL DE LA COMMUNICATION QUI A ETE DONNEE DES DEUX AFFAIRES N°S 2223 ET 2224 AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR LEQUEL IL N'A ETE PRESENTE AUCUNE OBSERVATION ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX AFFAIRES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE MME LUDMILLA Y..., QUI AVAIT ETE ENGAGEE COMME FEMME DE SERVICE PAR LE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE RENNES, A ETE LICENCIEE DE SON EMPLOI LE 25 AVRIL 1979 PAR LE DIRECTEUR DE CET ORGANISME ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, AUQUEL ELLE A DEMANDE DE CONDAMNER LE CENTRE REGIONAL A LUI PAYER DIVERSES INDEMNITES, A DECLINE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PAR UN JUGEMENT DU 4 JUILLET 1979 DEVENU DEFINITIF ; QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE RENNES, DEVANT LEQUEL ELLE A ASSIGNE LE CENTRE REGIONAL, AYANT A SON TOUR DECLINE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE PAR UN JUGEMENT DU 2 JUILLET 198, ELLE A SAISI LE TRIBUNAL DES CONFLITS DE CE CONFLIT NEGATIF ; QUE TOUTEFOIS LA COUR D'APPEL DE RENNES, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR MME Y... CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES A, PAR ARRET DU 26 NOVEMBRE 1981, RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA COMPETENCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 34 MODIFIE DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 ;
CONSIDERANT QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES AYANT SUBSTITUE A LA DECISION D'INCOMPETENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES UNE DECISION DE RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS DE LA QUESTION DE COMPETENCE, LA REQUETE N° 2223 DE MME Y..., INTRODUITE AVANT L'INTERVENTION DE CET ARRET ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL DES CONFLITS TRANCHE LE CONFLIT NEGATIF CREE PAR LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES, EST DEVENUE SANS OBJET ;
CONSIDERANT QUE MME Y... ETAIT EMPLOYEE COMME SERVEUSE DANS UN RESTAURANT UNIVERSITAIRE ; QUE LA NATURE DE SON EMPLOI NE LA FAISAIT PAS PARTICIPER DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC DONT LE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE RENNES A LA CHARGE ; QUE SON CONTRAT NE COMPORTAIT PAS DE CLAUSE EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ; QU'AINSI ELLE SE TROUVAIT DANS LA SITUATION D'UN SALARIE DE DROIT PRIVE LIE AU CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LE LITIGE QUI L'OPPOSE AUDIT CENTRE A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT RESSORTIT A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE N° 2223 DE MME LUDMILLA Y.... ARTICLE 2 - IL EST DECLARE QUE LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT MME Y... AU CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE RENNES. ARTICLE 3 - LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.