VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 28 JUILLET 1981, UNE EXPEDITION DE L'ARRET, EN DATE DU 3 JUIN 1981, PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE SAISIE D'UN POURVOI FORME PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN SEINE SAINT-DENIS CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 2 MARS 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-OUEN AU PROFIT DE MMES X..., Z... ET Y..., GARDIENS-CONCIERGES D'IMMEUBLES APPARTENANT AUDIT OFFICE, AINSI QUE DU "SYNDICAT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN", A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE SAVOIR QUEL EST L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR STATUER SUR LE LITIGE ; VU LE JUGEMENT SUSMENTIONNE DU 2 MARS 1979 DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-OUEN ;
VU, ENREGISTREE COMME CI-DESSUS LE 26 SEPTEMBRE 1981, LA LETTRE PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION DECLARE N'ETRE PAS CONCERNE PAR LA PRESENTE AFFAIRE ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 26 OCTOBRE 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN, TENDANT A LA DECLARATION DE COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU, ENREGISTREE COMME CI-DESSUS LE 27 NOVEMBRE 1981, LA LETTRE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU TRAVAIL DECLARE N'ETRE PAS CONCERNE PAR LA PRESENTE AFFAIRE ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 15 JANVIER 1982, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, TENDANT A LA DECLARATION DE COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LES AVIS POSTAUX DE RECEPTION D'OU IL RESULTE QUE NOTIFICATION DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DES CONFLITS A ETE FAITE A MMES X..., Z... ET Y..., AINSI QU'AU "SYNDICAT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN", LESQUELS N'ONT PAS PRESENTE D'OBSERVATIONS ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ;
CONSIDERANT QUE MMES X..., Z... ET Y..., EMPLOYEES PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN, SEINE SAINT-DENIS , ONT DEMANDE LA MODIFICATION DU MODE DE CALCUL DES INDEMNITES DE CONGES PAYES ALLOUEES AUX GARDIENS D'IMMEUBLES ; QUE LE "SYNDICAT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN" S'EST JOINT A L'INSTANCE EN DEMANDANT EN OUTRE 1.000 F A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ET 1.000 F AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QUE LA QUESTION SOUMISE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION, EST CELLE DE L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS DES PARTIES SUSMENTIONNEES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DES ARTICLES L.411-1 ET L.421-4 ET R.421-5 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, LES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI ONT POUR OBJET EXCLUSIF "LA CONSTRUCTION, L'ACQUISITION, L'AMENAGEMENT, L'ASSAINISSEMENT, LA REPARATION, LA GESTION D'HABITATIONS COLLECTIVES OU INDIVIDUELLES, URBAINES OU RURALES, REPONDANT AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DE PRIX DE REVIENT DETERMINEES PAR DECISION ADMINISTRATIVE ET DESTINEES AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES DE A... MODESTES" ; QU'EN RAISON DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LESDITS OFFICES SONT APPELES A REMPLIR LA MISSION QUI LEUR EST AINSI CONFEREE PAR LA LOI, ET DU BUT DANS LEQUEL DES POUVOIRS LEUR SONT ATTRIBUES, ILS DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MMES X..., Z... ET Y..., EMPLOYEES COMME GARDIENNES PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN POUR ASSURER LA SURVEILLANCE DES GROUPES D'IMMEUBLES DUDIT OFFICE, EXERCAIENT, EN CETTE QUALITE, DES ATTRIBUTIONS QUI, PAR LEUR NATURE, LES FAISAIENT PARTICIPER DIRECTEMENT AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC GERE PAR L'OFFICE DONT ELLES ETAIENT LES EMPLOYEES ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE MMES X..., Z... ET Y... AVAIENT ETE RECRUTEES ET ETAIENT REMUNEREES DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR ANALOGIE AVEC LES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES AU PERSONNEL DE SERVICE DES IMMEUBLES DE RAPPORT DE DROIT PRIVE, LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT SEULES COMPETENTES, A L'EXCLUSION DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT MMES X..., Z... ET Y..., AINSI QUE LE SYNDICAT SUSMENTIONNE, A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT MMES HUGUETTE X..., JANINE Z..., PIERRETTE Y... ET LE "SYNDICAT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN" A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-OUEN. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.