Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret n° 68-148 du 15 février 1968 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; la loi du 30 décembre 1977 ;Considérant ... jonction ; . .
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié par l'article 3 du décret n° 68-148 du 15 février 1968, que les règles relatives à la conservation et à la consultation des registres de l'état-civil cessent d'être applicables aux registres datant de cent ans ou plus ; qu'il suit de là que les difficultés nées de la communication ou du refus de communication de documents d'état-civil datant de cent ans et plus intéressent exclusivement les rapports du service des archives publiques avec ses usagers et relèvent, par suite, de la compétence des juridictions administratives ; que ces juridictions, dès lors, sont seules compétentes pour connaître des demandes présentées par M. X... contre les décisions du maire de Guipy et du maire de Semur-en-Brionnais refusant de faire exécuter aux frais de l'administration les copies de documents d'état-civil ayant plus de cent ans d'âge ; ... compétence des juridictions administratives .