VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 24 DECEMBRE 1979, UNE EXPEDITION DE L'ARRET DU 7 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE CONSEIL D'ETAT SECTION DU CONTENTIEUX , SAISI PAR M.PESCHAUD MICHEL , APPELANT D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 12 JUILLET 1978, D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE LA DECISION DU 6 JANVIER 1978 PAR LAQUELLE LE "COMITE DES CINQ" DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL L'A SUSPENDU DE TOUTES FONCTIONS OFFICIELLES A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT DANS UN CLUB AUTORISE, A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE LITIGE NE DE LA DEMANDE DE M.PESCHAUD RELEVE OU NON DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 11 FEVRIER 1980, LES OBSERVATIONS PRESENTEES AU NOM DE M.PESCHAUD ET TENDANT A FAIRE DECLARER EN LA CAUSE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 27 FEVRIER 1980, LES OBSERVATIONS PRESENTEES AU NOM DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL ET TENDANT A CE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SOIENT DECLAREES COMPETENTES ;
VU L'ACCUSE DE RECEPTION POSTAL D'OU IL RESULTE QUE LA SAISINE DU TRIBUNAL DES CONFLITS A ETE NOTIFIEE AU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS, QUI N'A PAS PRODUIT D'OBSERVATIONS ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI N 75-988 DU 29 OCTOBRE 1975 ;
M.L. CONSIDERANT QUE LES PERSONNES PRIVEES QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1975, RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT, APPORTENT LEUR CONCOURS AUX PERSONNES PUBLIQUES CHARGEES DU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, SONT ASSOCIEES PAR LE LEGISLATEUR A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ; QUE, SELON L'ARTICLE II DE LADITE LOI, LES FEDERATIONS SPORTIVES ONT UN POUVOIR DISCIPLINAIRE A L'EGARD DES LICENCIES ET GROUPEMENTS AFFILIES ET FONT RESPECTER LES REGLES TECHNIQUES ET DEONTOLOGIQUES DE LEURS DISCIPLINES ; QUE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL HABILITEE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 17 DECEMBRE 1976 POUR LA PERIODE DU IER JANVIER 1977 AU 31 DECEMBRRE 1980, SE TROUVE, POUR L'ACCOMPLISSEMEMENT DES DIVERSES MISSIONS CONFIEES AUX FEDERATIONS SPORTIVES PAR LA LOI PRECITEE, CHARGEE DE L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION "LE GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL" A RECU, PAR CONVENTION PASSEE AVEC LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, DELEGATION DE CELLE-CI POUR LA GESTION DU FOOTBALL PROFESSIONNEL, L'ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE PREMIERE ET DE DEUXIEME DIVISIONS ET LE JUGEMENT EN DERNIER RESSORT DE SES LITIGES SPORTIFS ; QUE L'ORGANISME DIT "COMITE DES CINQ" DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL, ORGANISME INSTITUE PAR LES ARTICLES 22 A 25 DES STATUTS DUDIT GROUPEMENT POUR CONNAITRE DES "INFRACTIONS AUX REGLEMENTS, MANQUEMENT A L'HONNEUR OU A LA MORALE SPORTIVE, A LA PAROLE, A LA SIGNATURE DONNEES, QUI ENGAGENT LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT D'UN CLUB DU GROUPEMENT OU DE SON OU DE SES MANDATAIRES, OU D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU D'UN PRESIDENT DE COMMISSION" , A, PAR LA DECISION DEFEREE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, SUSPENDU M.PESCHAUD, QUI EXERCAIT LES FONCTIONS DE VICE-PRESIDENT D'UN CLUB DE FOOTBALL AFFILIE AU GROUPEMENT, DE "TOUTES FONCTIONS OFFICIELLES A QUELQUE TITRE QUE CESOIT DANS UN CLUB AUTORISE JUSQU'A CONCLUSION DEFINITIVE DE L'AFFAIRE" ; CONSIDERANT QUE CETTE DECISION PRISE POUR L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC ET DANS L'EXERCICE DE PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE REVET DONC LE CARACTERE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE ET QUE LE RECOURS DIRIGE CONTRE ELLE PAR M.PESCHAUD RESSORTIT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ;
DECIDE : ARTICLE IER - IL EST DECLARE QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DU LITIGE NE DE LA DEMANDE DE M.PESCHAUD TENDANT AU SURSIS A L'EXECUTION DE LA DECISION PRISE A SON EGARD PAR LE "COMITE DES CINQ" DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.